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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-44.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.298

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des TRANSPORTS DE NORMANDIE (S.T.N.) dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg , au profit de Monsieur X... Marcel demeurant ... (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. David, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zakine, conseiller , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les procédures sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre recommandée reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg un avocat au barreau de Paris a, au nom de la société des Transports de Normandie, formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 27 juin 1985 par cette juridiction entre M. Marcel X... et ladite société ; qu'à cette lettre était joint un pouvoir donné à l'avocat par l'"adjoint au directeur de personnel" de la société ; Attendu cependant qu'un adjoint au chef du personnel n'ayant pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de son employeur et n'étant pas justifié qu'il en ait, en l'espèce, reçu le pouvoir, la déclaration souscrite au nom de la société des Transports de Normandie, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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