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Tribunal Administratif de Nantes, 10 février 2025. 2410677

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2410677

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Charlès, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 30100-2024-485 d'un montant de 3 033, 54 euros émis à son encontre par la communauté urbaine Angers Loire Métropole le 16 mai 2024; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que le titre de perception émis à l'encontre de M. B a été annulé le 25 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B, représenté par Me Charlès, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour M. B, par Me Charlès, a été enregistré le 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : La communauté urbaine Angers Loire Métropole versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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