Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16658 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11/18/2191
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 17 juin 1941 au Maroc
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : M0001
INTIMES
Madame [P] [E] divorcée [M]
née le 09 juin 1943 à [Localité 6] (38)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
PV art. 659 du 21.11.2019
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société [K] [I] SOPAGI, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 220 406 dont le siège social est [Adresse 2], prise en son agence 'Jasmin' :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0800
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] sont propriétaires des
lots n° 13,14,15,26,39 dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] soumis
au régime de la copropriété.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, le cabinet [K] [I] Sopagi, a fait assigner M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] devant le tribunal d'instance de Paris en paiement de charges de copropriété et de travaux et autres sommes accessoires.
A l'audience du 4 avril 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a
sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- 6.565,82 € au titre des charges de copropriété et de travaux dues au 1er janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
- 21,84 € au titre des frais de recouvrement ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
le tout avec exécution provisoire.
M. [M] a sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses
demandes, et a présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
- réaliser les travaux pour les WC du 6ème étage attenant à l'ascenseur ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 40.000€ en réparation de son
préjudice résultant du fait qu'il n'a pu louer sa chambre studio depuis 11 années ;
- constater les fautes du cabinet JC [I], pour manquement à son obligation de
conseil, pour manquement à son obligation d'assurer l'exécution des décisions des assemblées générales, et pour manquement dans l'imputation des charges au compte de M. [M].
Mme [P] [E] divorcée [M] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Par note en délibéré reçue le 8 avril 2019, M. [M] a transmis la pièce n°4 qu'il avait conservée par inadvertance, ainsi que deux courriers du syndic le cabinet [K] [I] en date des 3 décembre 2012 et 24 septembre 2018, faisant état de travaux réalisés en urgence.
Par note en délibéré en réponse en date du 12 avril 2019 reçue le 15 avril 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait observer que les travaux réalisés en urgence par le syndic étaient des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- condamné M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, le cabinet [K] [I] Sopagi, les sommes de :
5.310,36 € € au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
21,84 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
- débouté M. [X] [M] de sa demande de faire réaliser des travaux dans le WC du 6ème étage attenant à l'ascenseur et appartenant aux parties communes ;
- débouté M. [X] [M] de sa demande d'indemnisation pour empêchement à la location de la chambre du 6ème étage ;
- condamné M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à payer au
syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] aux dépens,
qui seront partages pour moitié entre eux ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [X] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 août 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2020, par lesquelles M. [X] [M], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que 1240 et 1353 du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'un prétendu arriéré de charges et des frais nécessaires ;
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes à de plus justes proportions ;
à titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires à entreprendre les travaux de remise en état du water-closet du 6ème étage et d'en laisser l'accès aux copropriétaires du 6ème étage, comme prévu au règlement de copropriété, et ce sous astreinte de 200 € à compter de la décision à intervenir ;
- condamner le syndicat des copropriétaire à lui payer la somme de 61.000 €, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi en raison de l'impossibilité de louer son logement du 6ème étage ;
en toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maxence Marcel ;
- juger qu'il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des concluants ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel à la requête de M. [X] [M] délivrée à Mme [P] [E] divorcée [M] le 21 novembre 2019, à étude ;
Vu les conclusions notifiées le 30 août 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 55 du décret du 17 mars 1967 ainsi que des articles 1231-6, 1240 et 1353 du code civil, à :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 6 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. [M] et Mme [E] divorcée [M] au paiement des sommes suivantes :
5.310,36 € au titre des charges de copropriété et travaux suivant arrêté de compte au 1er janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
21,84 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de la somme de 1.255,46 € passée au débit du compte copropriétaire en date du 30 juin 2010
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner M. [M] et Mme [E] divorcée [M] au paiement de cette somme de 1.255,46 € ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 6 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles de faire réaliser des travaux dans le WC du 6ème étage attenant à l'appartement et appartenant aux parties communes et de sa demande d'indemnisation pour empêchement à la location de la chambre du 6ème étage ;
en tout état de cause,
- débouter M. [M] de ses demandes reconventionnelles de réalisation des travaux dans le WC du 6ème étage attenant à l'ascenseur et appartenant aux parties communes ;
-débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation pour empêchement à la location de la chambre du 6ème étage ;
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- débouter Mme [E] divorcée [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
y ajoutant,
- condamner M. [M] et Mme [E] divorcée [M] solidairement et à défaut in solidum à lui verser la somme de 1.459,95 € au titre des charges de copropriété échues postérieurement au 1er janvier 2019 et arrêtées au 17 juillet 2023 ;
- condamner M. [M] et Mme [E] divorcée [M] solidairement et à défaut in solidum à lui verser une somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [M] et Mme [E] divorcée [M] solidairement et à défaut in solidum à lui verser une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] et Mme [E] divorcée [M] solidairement et à défaut in solidum aux dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, société d'avocats ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] à Mme [E] divorcée [M] le 31 août 2023, à étude ;
SUR CE,
Mme [E] divorcée [M] n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
La mise hors de cause du cabinet [K] [I] Sopagi prononcée en première instance, n'est pas contestée en appel ;
Sur les charges de copropriété et de travaux :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Sur l'arrêté de compte de première instance au 1er janvier 2019
En première instance, M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] ont été condamnés au paiement de la somme de 5.310,36 €, soit la somme réclamée au titre des charges par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6.565,82 €, déduction faite de la somme de 1.255,46 € portée au débit du compte le 30 juin 2010 ;
A l'appui de son appel, M. [M] fait valoir que certains règlements n'ont pas été inscrits au crédit de l'indivision et notamment les sommes de 1.588,92 € (chèque débité le 9 novembre 2009), 1.389,37 € (chèque débité le 19 octobre 2009) et 1.539,84 € (chèque débité le 9 juin 2006), soit un total de 4.518,13 € ;
Il ajoute que certaines charges pour un montant de 490,50 € ne sont pas justifiées ;
Le syndicat des copropriétaires répond que les chèques litigieux ont bien été portés au crédit du compte de charges, que les appels de fonds sont tous justifiés outre que la somme de 1.255,46 € correspond aux appels de fonds des 1er janvier et 30 juin 2010, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la déduire ;
S'agissant de la contestation maintenue en appel au titre des paiements effectués en 2009 et 2006, il doit être constaté que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de l'inscription au crédit du compte de M. [M] des règlements par chèques de 1.389,37 € le 16 octobre 2009 et de 1.588,92 € le 4 novembre 2009 ;
S'il n'est pas produit les décomptes antérieurs au 22 janvier 2009, il apparaît que le syndicat des copropriétaires réclame des impayés de charges à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle le compte était à jour ;
Dès lors, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, si des charges n'avaient pas été réglées, le compte aurait été débiteur du montant des appels correspondants ;
Il n'est donc pas rapporté la preuve de ce que le chèque de 1.539,84 € n'a pas été inscrit au compte de charges ;
S'agissant des appels contestés, les sommes litigieuses sont justifiées par la production des appels de fonds correspondant et les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 23 mai 2013 (résolution n° 13, vote des travaux habillage sol ascenseur), 27 avril 2016 (résolution n° 21 vote des travaux de remise en état du balcon de Mme [R]), 15 mai 2018 (résolution n° 17, vote des travaux de remplacement de la platine interphone) ;
Comme l'a dit le tribunal, les appels de fonds pour habillage du sol de l'ascenseur, les travaux de réfection du balcon de Mme [R], et les travaux de la platine interphone correspondent à des travaux votés lors de résolutions d'assemblée générale et devenues définitives ;
Les contestations maintenues en appel ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, le cabinet [K] [I] Sopagi, la somme de 5.310,36 € € au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er janvier 2019 pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
S'agissant de la somme de 1.255,46 € inscrite au débit du compte à la date du 30 juin 2010, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires mentionne qu'elle correspond à 'OD/chèque' ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que cette somme correspond en réalité à une écriture comptable 'opération diverse' se rapportant aux appels suivants :
- appels de fonds de mise aux normes des ascenseurs (489,74 €), pièce 3-10
- appels rénovation escaliers de service (467,39 € + 298,33 € écriture du 15 septembre), pièces 3-6 et 3-11
pour un total de 1.255,46 € ;
La somme réglée par M. [M], 1.385,46 €, a été inscrite au crédit du compte et correspond donc au paiement des appels regroupés sous l'appellation 'opération diverse' outre l'appel travaux rénovation sol courette AG 2009 pour 130 € ;
Dès lors, l'écriture 'opération diverse' de 1.255,46 € qui a été portée au débit du compte le 30 juin 2010 est bien justifiée en appel ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déduit ladite somme du solde débiteur ;
M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] doivent être condamnés à payer cette somme de 1.255,46 € ;
Sur l'actualisation de la demande en appel
Devant la cour le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à lui payer solidairement et à défaut in solidum, la somme de 1.459,95 € au titre des charges de copropriété échues postérieurement au 1er janvier 2019 et arrêtées au 17 juillet 2023 ;
Il verse aux débats :
- le décompte de la créance pour la période du 7 mars 2019 au 18 juillet 2023 (appel du
3ème trimestre 2023 inclus), faisant ressortir un solde restant dû de 1.459,85 €;
- les appels de charges et travaux du 7 mars 2019 au 1er juillet 2023, ainsi que les régularisations de charges 2020 et 2021 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ;
Il ressort de ces documents que M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] restent devoir la somme de 1.459,85 € à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 18 juillet 2023 pour la période 7 mars 2019 au 18 juillet 2023 (appel du 3ème trimestre 2023 inclus) ;
Comme l'a exactement retenu le tribunal, le règlement de copropriété produit par le syndicat des copropriétaires, ne contient pas de clause de solidarité, de sorte que M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l'indivision ;
Il convient donc de condamner M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.459,85 € à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 18 juillet 2023 pour la période 7 mars 2019 au 18 juillet 2023 (appel du 3ème trimestre 2023 inclus) ;
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
M. [X] [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 21,84 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, sans s'expliquer sur cette demande ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure et de relance ;
Le syndicat des copropriétaires a justifié de l'envoi en recommandé d'une lettre de relance datée du 1er décembre 2017, distribuée le 8 décembre 2017 ;
Cette lettre correspond bien aux frais nécessaires de l'article 10-1 ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement au titre des frais, à hauteur de la somme de 21,84 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire' ;
En première instance, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de ce chef ;
Devant la cour, il forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 € au motif que la résistance abusive de M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] lui créé des difficultés de gestion et de trésorerie ;
Il résulte du décompte actualisé que M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] continuent à ne pas régler l'intégralité des charges de copropriété qui sont appelées par le syndicat des copropriétaires malgré une première décision les ayant condamnés au paiement de l'arriéré, ce qui démontre leur mauvaise foi ;
Leurs manquements systématiques et répétés à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il sera ajouté au jugement que M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] :
M. [M] maintient en appel ses demandes la réalisation de travaux dans le WC du 6ème étage et de dommages-intérêts, qu'il actualise à hauteur de 61.000 € ;
Il fait valoir qu'il subit un préjudice financier en raison de l'impossibilité de louer son appartement du 6ème étage ;
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, les travaux de remise en état du WC commun, relèvent d'une assemblée générale ;
Or, M. [M] produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2008 portant mention de ce que les copropriétaires, dont lui-même, ont rejeté la demande de la SCI Sarah Evlyn de remise en état du WC commun du palier (résolution 22), ainsi que des extraits des procès-verbaux des assemblées générales de 2018 et 2019, au cours desquelles ont été inscrites à l'ordre du jour des résolutions portant sur la remise en état des WC communs du dernier étage ;
A la lecture toutefois de ces procès-verbaux, il apparaît que la demande formée en 2018 a été rejetée à l'unanimité, M. [M] qui n'était ni présent ni représenté à cette assemblée, n'a pas formé de recours, et que la demande formée en 2019 a également été rejetée, M. [M] présent n'ayant pas voté en faveur des travaux mais s'étant abstenu ;
De surcroît, lors de l'assemblée générale de 2016, les copropriétaires dont M. [M], avaient déjà décidé à l'unanimité de ne pas remettre en service le WC commun du dernier étage ;
Ainsi, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, M. [M] est mal fondé en sa demande, dès lors qu'il n'a jamais entendu solliciter la mise à l'ordre du jour des assemblées générales annuelles lesdits travaux de remise en état des WC et qu'il ne les a pas votés, ni formé recours à l'encontre des décisions les ayant rejetés ;
M. [M] ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que la remise en état des WC a été refusée par les copropriétaires, étant précisé qu'un second WC commun est utilisable au 6ème étage, et qu'en conséquence aucun défaut d'entretien des parties communes n'est établi ;
S'agissant de sa demande de dommages-intérêts, elle n'est pas davantage fondée puisque comme il a été vu, M. [M] s'est abstenu de toute démarche en vue de faire voter la remise en état du WC commun, n'a pas voté les travaux ni formé recours à l'encontre des décisions les ayant rejetés ;
Le procès-verbal de constat d'huissier du 12 novembre 2019 permet en outre d'établir que contrairement aux affirmations de M. [M], le WC collectif du 6ème étage est bien utilisable pour un locataire du studio lui appartenant ;
Enfin, ce procès-verbal de constat ne peut démontrer à lui seul, que ses installations sanitaires privatives ne sont plus alimentées en eau en raison de la coupure de l'arrivée d'eau des WC communs ;
Les demandes de travaux et de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [X] [M] ;
Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déduit la somme de 1.255,46 € qui a été portée au débit du compte le 30 juin 2010 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1.255,46 € qui a été portée au débit du compte le 30 juin 2010 ;
Condamne M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1.459,85 € à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 18 juillet 2023 pour la période 7 mars 2019 au 18 juillet 2023 (appel du 3ème trimestre 2023 inclus) ;
Condamne in solidum M. [X] [M] et Mme [P] [E] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT