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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00373

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00373

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/253 MATIÈRE GRACIEUSE Rôle N° RG 24/00373 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMRF Société CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT C/ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie ROSENFELD Copie certifiée conforme à l'appelante par LRAR le 16/05/24 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 22 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/482. APPELANTE Société CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables, L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations, L'avocat de l'appelant a été avisé le 12 avril 2024 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Caisse régionale Normande de Financement, ci après désignée la NORFI, a déposé le le 13 décembre 2023 devant le juge de l'exécution de Nice, une requête afin d'être autorisée à saisir, sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à titre conservatoire, entre les mains de la société Appart City, toutes sommes qui pourraient être dues à monsieur et madame [N] en garantie d'une créance évaluée en principal à 519 158.68 euros au 11 décembre 2023. Elle expose que le dossier s'inscrit dans le cadre de l'affaire Apollonia, et que les époux [N] se sont lourdement endettés pour, en tant que loueurs de meublés professionnels, obtenir certains avantages fiscaux. Lorsqu'elle a consenti selon acte notarié du 22 août 2006, un financement de 304 900 euros pour permettre l'acquisition d'un immeuble à [Localité 6], [Adresse 3], leur taux d'endettement n'était que de 11.13 % par la suite il s'est lourdement aggravé. La Norfi sollicite une mesure conservatoire car sa créance est en péril et elle souhaite éviter la concurrence avec les autres créanciers. En moins de 6 mois, mais postérieurement au prêt qu'elle leur avait consenti, les époux [N] se sont rendus acquéreurs de 15 acquisitions et très vite ont cessé leurs paiements, ce depuis 2009. Il est à craindre que les débiteurs ne soient tentés de mettre leur patrimoine à l'abri des poursuites, d'autant que leurs revenus vont décroitre pour cessation d'activité liée à la retraite. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de l'exécution a refusé de faire droit à la requête, il écartait une créance paraissant fondée en son principe, et notait que le prêt invoqué par suite d'une irrégularité formelle de l'acte, l'absence d'annexion de la procuration donnée par l'acquéreur, avait perdu sa force exécutoire, selon décision définitive du 13 juillet 2011. La société Norfi a fait appel de la décision le 28 décembre 2023, elle souligne que c'est bien parce que son titre a été disqualifié qu'elle s'adresse au juge de l'exécution pour qu'il mette en oeuvre les critères de l'article L511-1 du code de procédure civile d'exécution, dont les conditions sont réunies car il serait inéquitable que les époux [N] touchent les loyers d'un bien dont le prêt n'est pas honoré. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui par conclusions du 29 février 2024 soutient l'infirmation de l'ordonnance. Il expose que la perte de son caractère exécutoire par l'acte notarié ne saurait cependant éteindre la créance dont le principe demeure alors que les époux [N] sont en situation de surendettement avérée. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En l'espèce, la NORFI fait à juste titre observer que la perte de son titre exécutoire, à la suite d'une décision aujourd'hui définitive, la contraint à recourir à une autorisation préalable du juge de l'exécution, étant souligné que la Cour de cassation est aujourd'hui revenue sur la jurisprudence concernant la non annexion de la procuration qui désormais n'annihile plus la force exécutoire de l'acte notarié. Le principe de créance n'est pas contestable, il résulte de l'emprunt contracté par les époux [N], le 22 août 2006 pour l'acquisition de deux appartements à [Localité 6] dans la résidence hôtelière 'parc de [Localité 4]' et dont les échéances à partir du mois de juillet 2009 n'ont plus été honorées de sorte que la déchéance du terme a été actée le 2 décembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception de l'établissement financier. Concernant le risque de non recouvrement, il résulte d'une assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l'initiative des époux [N], dans le cadre du contexte de l'affaire [U] que ces derniers ont contracté pour l'acquisition de différents biens immobiliers, un endettement de 2 619 641 euros représentant des mensualités de 18 631 euros pour des revenus d'environ 14 000 euros en 2008. Selon décompte de la dette établi au 11 décembre 2023, elle s'élève à 517 444 euros outre frais et accessoires et il n'est fait état d'aucun versement depuis la déchéance du terme. En conséquence de quoi, les conditions de mise en oeuvre de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont réunies et il convient de réformer la décision de première instance. La demande non contradictoire, est dans l'intérêt de la NORFI, les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, en matière gracieuse, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, AUTORISE la société NORFI à saisir de manière conservatoire, entre les mains de la société SAS Appart City RCS Montpellier B490 176 120 dont le siège social est à [Localité 5] [Adresse 1], Toutes sommes qui seraient dues à monsieur [R] [N] et madame [C] [E], son épouse, pour avoir garantie de la créance évaluée à 519 158.68 euros en principal, intérêts et frais selon décompte au 11 décembre 2023, LAISSE les dépens à la charge de la société NORFI. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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