Cour d'appel, 19 février 2008. 07/00732
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00732
Date de décision :
19 février 2008
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Du 19 / 02 / 2008
Arrêt no
JLT / DB / NB / NV
Dossier no07 / 00732
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
/
Pierre X..., Association DES CADRES RETRAITES ET PRERETRAITES DU CREDIT AGRICOLE, FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, SARL ADICAM
Arrêt rendu ce DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d' appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché
M. AA..., Conseiller
M. BB..., Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
...
63045 CLERMONT- FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me Olivier Y... avocat au barreau de PARIS (SCP DESCHAMPS,
Y...
& ASSOCIES)
APPELANTE
ET :
M. Pierre X...
...
76000 ROUEN
Représenté et plaidant par Me Michèle Z... avocat au barreau de PARIS
Association DES CADRES RETRAITES ET PRERETRAITES DU CREDIT AGRICOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
...
75008 PARIS
Représentée et plaidant par Me Yves A... avocat au barreau de PARIS (SELARL A... ET ASSOCIES)
FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
...
75008 PARIS
Représentée et plaidant par Me Marie DE B... avocat au barreau de PARIS (SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES)
SARL ADICAM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
...
75008 PARIS
Représentée et plaidant par Me Marie DE B... avocat au barreau de PARIS suppléant la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES avocats au
même barreau
INTIMES
Monsieur AA... et Monsieur BB..., le rapport ayant été présenté par Monsieur AA..., après avoir entendu, à l' audience publique du 28 Janvier 2008, tenue en application de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, sans qu' ils ne s' y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l' audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit conformément à l' article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Pierre X..., engagé en 1973 en qualité de d' analyste financier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole où il occupait en dernier lieu les fonctions de Directeur Général adjoint de la Caisse régionale de Crédit agricole du CANTAL- CENTRE FRANCE, est parti en préretraite le 1er août 2001 et a bénéficié à ce titre d' un régime de retraite supplémentaire en application d' un accord collectif du 22 janvier 1985.
A la suite de la décision de l' administration fiscale de considérer la rente servie dans le cadre de ce régime non pas comme une rente viagère à titre onéreux permettant un abattement spécifique au regard de l' impôt sur le revenu mais comme une rente viagère à titre gratuit, une négociation a été engagée entre l' Association des Cadres de Direction Retraités du Crédit Agricole et la Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) relativement aux modalités de compensation forfaitaire de la perte de revenu disponible subie du fait du changement de régime fiscal des rentes.
Cette négociation a abouti à la conclusion d' un accord du 4 septembre 2003 déterminant les conditions de revalorisation exceptionnelle et limitative des rentes versées aux retraités (article 2. 1) et aux préretraités (article 2. 2) par les Caisses régionales.
La revalorisation instituée par l' accord du 4 septembre 2003 ne lui ayant pas été appliquée, M. X... a contesté la décision de refus de compensation qui lui a été opposé devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 11 juillet 2006, s' est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud' hommes de CLERMONT- FERRAND.
La juridiction prud' homale, par jugement du 19 mars 2007, a estimé qu' en l' absence d' engagement préalable de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de CENTRE FRANCE la compensation doit jouer et se situer entre 70 % et 100 % de la perte de revenu disponible et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CENTRE FRANCE a manqué à ses obligations de déterminer le montant de la compensation et d' informer le préretraité des raisons de sa décision.
Elle a condamné en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CENTRE FRANCE à payer à M. X... les sommes de 65. 535, 40 € à titre de réparation de son préjudice sur la période du 1er août 2001 au 1er août 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005 et de 1. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CENTRE FRANCE a formé appel du jugement le 27 mars 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CENTRE FRANCE, concluant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite de débouter M. X... de l' intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le droit à compensation de l' accord du 4 septembre 2003 est subordonné à l' existence d' un engagement sur le régime fiscal de la rente qui aurait pu être pris par l' employeur avant le départ en préretraite de l' intéressé.
Elle soutient qu' en l' espèce avant le départ en préretraite de l' intimé elle n' avait pris aucun engagement à l' égard de ce dernier relativement au traitement fiscal de la rente de sorte que M. X..., qui n' apporte pas la preuve de l' existence d' un engagement sur un niveau de ressource après impôt, sur la qualification ou le traitement fiscal de la rente doit être débouté de ses demandes.
Subsidiairement, si la Cour considère que l' absence d' information écrite a causé au salarié un préjudice, elle demande de limiter l' indemnisation à la somme de 13. 107, 08 €.
Très subsidiairement, si l' article 2. 2 de l' accord du 4 septembre 2003 était compris comme prévoyant un principe de compensation entre 70 et 100 %, elle demande de limiter l' indemnisation à la somme de 45. 874, 78 €.
M. X... concluant à la confirmation de la décision entreprise, rappelle que la ratification, le 30 septembre 2003, de la convention du 4 septembre 2003 par le Syndicat National des cadres de direction du Crédit Agricole a donné à la convention la valeur d' un accord collectif qui s' impose aux entreprises entrant dans son champ d' application et à l' ensemble des salariés retraités ou préretraités concernés.
Il souligne que l' accord du 4 septembre 2003, dont l' objet est de compenser la perte de pouvoir d' achat des préretraités, ne conditionne pas son application à un engagement préalable des caisses sur le traitement fiscal de la rente et indique que des Directeurs ont bénéficié de la compensation sans qu' un quelconque engagement préalable concernant le régime fiscal de la rente n' ait été conclu avant leur départ en préretraite.
Il ajoute que l' engagement visé à l' article 2. 2 de l' accord ne porte pas sur le principe de la compensation mais sur son montant.
Il demande de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société ADICAM sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu' elle n' a jamais été l' employeur de M. X... et qu' elle n' est, à aucun moment, décisionnaire dans l' application de l' accord du 4 septembre 2003, n' est signataire d' aucun accord et n' est pas débitrice des rentes versées aux bénéficiaires.
Elle explique, qu' en sa qualité de courtier, elle a pour mission la définition des modalités de calcul des engagements en application des dispositions de l' accord collectif du 22 janvier 1985.
Elle précise que, le 18 septembre 2003, une nouvelle convention d' assurance collective de retraite complémentaire à prestations définies s' est substituée à la convention d' assurance conclue concomitamment à la signature de l' accord du 22 janvier 1985, nouvelle convention signée entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole et la société d' assurance PREDICA, aux termes de laquelle la société ADICAM a mandat d' appeler les cotisations dues en application de l' accord du 22 janvier 1985 et reçoit délégation d' assurer les tâches administratives.
Elle souligne que M. X... précise qu' elle a un simple rôle de liaison avec l' assureur.
L' Association des Cadres Retraités et Préretraités du Crédit Agricole sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CENTRE FRANCE ainsi que de la Fédération Nationale du Crédit Agricole à lui payer la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle explique que la Fédération Nationale du Crédit Agricole, organisme chargé de gérer les cadres de direction, avaient signé, le 22 janvier 1985, avec les organisations syndicales, un régime de retraite et de préretraite au profit des cadres de direction prévoyant un régime de retraite par capitalisation dite " retraite chapeau " conduisant au versement d' une rente ayant le caractère d' une rente viagère à titre onéreux permettant un abattement spécifique important au regard de l' impôt sur le revenu.
Elle souligne qu' en 1999, lors d' un contrôle fiscal auprès de l' un des cadres retraités, l' administration fiscale a contesté la qualification de rente viagère à titre onéreux pour la requalifier en rente viagère à titre gratuit et que la Fédération n' a transmis l' information aux caisses régionales et aux cadres de direction que le 4 avril 2002.
Elle précise que le 4 septembre 2003 est intervenu un accord pour faire bénéficier aux préretraités pendant la période les séparant de l' âge de 60 ans, d' une compensation liée à la perte de revenus qu' ils subissaient en conséquence du changement de régime fiscal de la rente.
Elle conteste que le bénéfice de la compensation soit subordonné à la formalisation d' un engagement entre l' employeur et le salarié.
Elle considère que seul le montant de la compensation et non son principe dépend de l' existence d' un engagement.
La Fédération Nationale du Crédit Agricole demande de confirmer le jugement en ce qu' il l' a mise hors de cause et elle demande de condamner solidairement M. X... ainsi que l' Association des Cadres de Direction à lui payer la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu' elle n' est débitrice d' aucun engagement envers M. X..., qu' elle a signé l' accord du 4 septembre 2003 en sa qualité d' association habilitée à négocier pour le compte des caisses régionales de crédit agricole toute convention collective de travail et qu' elle a agi comme n' importe quel syndicat patronal.
Elle ajoute que les caisses régionales ne sont pas placées sous sa tutelle, qu' elle est uniquement habilitée à leur faire des recommandations et que la décision de compenser ou non la perte de revenus appartient à l' employeur.
Sur la portée de l' accord du 4 septembre 2003, elle soutient que l' accord du 22 janvier 1985 n' instaurait aucun droit acquis à bénéficier d' un traitement fiscal particulier sur la rente versée, que les règles prévues par l' article 2. 2 de l' accord du 4 septembre 2003 ne concernent que les préretraités et que la décision de revaloriser ou non la rente appartient à la caisse régionale.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 21 mars 2007, l' appel, régularisé le 27 mars 2007, est recevable au regard du délai d' un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517- 7 du Code du Travail.
Sur la compensation de la perte de revenu
L' article 2. 2 de l' accord du 4 septembre 2003 est ainsi rédigé :
" Pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque pré- retraité l' évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu' elle aurait pu formaliser avec l' intéressé.
Les Caisses régionales, après un contact avec l' intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation.
Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le pré- retraité des raisons de sa décision.
La Fédération nationale du Crédit Agricole fera une recommandation aux Caisses régionales concernées et s' engagera à apporter son assistance aux Caisses régionales pour dénouer toutes les situations difficiles.
Dans le cas ou la Caisse régionale décide de revaloriser la rente du pré- retraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l' application de la mesure compensatoire décidée par la Caisse régionale mais après l' application des revalorisations générales. Une fois la nouvelle rente calculée après la déduction des autres retraites, la Fédération Nationale du Crédit Agricole appliquera le taux de compensation de 70 % de la perte de revenu disponible prévu ".
A s' en tenir à l' interprétation littérale de ce texte, il ressort clairement des termes employés que l' alinéa 1 pose le principe de l' obligation (" il appartient ") pour les caisses régionales de déterminer le montant de la compensation due aux salariés concernés. La référence aux engagements ayant pu être pris n' est faite que pour la détermination de ce montant et non pour subordonner le droit à compensation dans son principe à leur existence. Il convient d' ailleurs de relever que l' emploi du conditionnel (" aurait pu formaliser ") tend à démontrer que l' existence d' un engagement n' est même pas exigée pour déterminer le montant de la compensation.
Si les préretraités n' avaient aucun droit acquis au maintien du régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit, il n' en reste pas moins que l' accord du 4 septembre 2003 avait pour objet de permettre la compensation de la perte de revenu subie par les salariés concernés suite à la décision de l' administration fiscale et il ressort du préambule de l' accord qu' il avait été décidé de régler l' ensemble des situations résultant de cette décision.
Il est précisé dans l' accord que le montant de la compensation doit se situer entre 70 et 100 % de la perte de revenu disponible.
Il s' ensuit que l' octroi de la compensation ne peut être subordonné à l' existence d' un engagement préalable de l' employeur.
Il reste que l' alinéa 3 laisse la faculté aux caisses de ne pas procéder à la compensation mais il précise qu' un tel refus doit impérativement être motivé.
M. X... fait valoir, à juste titre, que l' accord du 4 septembre 2003, signé, d' une part, par la Fédération Nationale du Crédit Agricole, agissant pour le compte des caisses régionales et d' autre part par l' Association des Cadres de Direction Retraités du Crédit Agricole, a la nature d' un accord collectif en ce qu' il a été ratifié le 30 septembre 2003 par la Fédération et le Syndicat des Cadres de Direction du Crédit Agricole, l' acte de ratification précisant qu' en application de l' article 911- 1 du code de la sécurité sociale, cet accord s' impose aux entreprises entrant dans son champ d' application et à l' ensemble des salariés retraités ou préretraités concernés.
Il s' ensuit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France est tenue par cet accord et que, même s' il lui était laissé la faculté ne pas procéder à la compensation, elle ne pouvait arbitrairement opposer un refus. La non- compensation ne pouvait être décidée, sans contrevenir à l' accord collectif et sans porter atteinte au principe général d' égalité de traitement, qu' à la condition de justifier la décision et de la fonder sur des critères objectifs.
Or, en l' espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France n' a pas notifié à M. X... une décision de refus ainsi que lui en faisait l' obligation l' accord du 4 septembre 2003 ni informé le salarié des raisons de ce refus.
L' employeur n' est pas fondé à soutenir que la compensation aurait été subordonnée à l' existence d' un engagement antérieur. Outre que l' accord du 4 septembre 2003 ne prévoit pas une telle condition, il convient de relever que plusieurs salariés se trouvant dans le même cas que M. X... ont bénéficié de la compensation malgré l' absence d' un tel engagement, ainsi qu' il résulte des attestations versées aux débats.
En l' absence de tout motif pouvant s' opposer légitimement à la compensation au profit de M. X... de la perte de revenus résultant de la décision de l' administration fiscale, la caisse régionale n' est pas fondée à refuser au salarié le bénéfice de la compensation prévue par l' accord du 4 septembre 2003.
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a condamné la caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France à payer à M. X... la somme de 65. 535, 40 € en compensation de la perte de revenu subie pour la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, somme dont il n' est pas contesté qu' elle corresponde à la perte subie jusqu' au soixantième anniversaire du salarié.
Il sera également confirmé en ce qu' il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 20 septembre 2005, date de l' acte introductif d' instance.
Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive
M. X... ne justifie pas d' un préjudice qui lui aurait été causé en raison d' un comportement fautif de la Caisse Régionale et sa demande de dommages- intérêts doit être rejetée.
Sur l' Association des Cadres Retraités et Préretraités du Crédit Agricole
L' Association des Cadres Retraités et Préretraités du Crédit Agricole qui a conclu, tant devant les premiers juges que devant la cour, en sa qualité de signataire de l' accord du 4 septembre 2003, pour le compte des retraités et préretraités du Crédit Agricole, ses adhérents, a pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres et a qualité à cet effet pour agir en justice.
Son intervention à l' effet de soutenir les demandes de M. X... étant recevable, le jugement sera confirmé en ce qu' il en a pris acte.
Sur la société ADICAM
Il est constant que la société ADICAM qui a pour objet le courtage et la gestion d' assurances et de réassurances de toute nature, a simplement eu pour mission la définition des modalités de calculs des engagements pris par l' accord collectif du 22 janvier 1985 instituant un régime de retraite complémentaire.
Il est constant que la société ADICAM n' a jamais été l' employeur de M. X... qu' elle n' est signataire d' aucun accord et qu' il n' est formé aucune demande à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a prononcé sa mise hors de cause.
Sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 2. 000, 00 € au titre des frais exposés par celui- ci et non compris dans les dépens d' appel.
Il n' est pas inéquitable de laisser à l' Association des Cadres Retraités et Préretraités du Crédit Agricole et à la Fédération Nationale du Crédit Agricole la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme,
Déclare l' appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. Pierre X... de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,
Déboute l' Association des Cadres Retraités et Préretraités du Crédit Agricole et la Fédération Nationale du Crédit Agricole de leurs demandes au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France doit payer à M. Pierre X... la somme de 2. 000, 00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France doit supporter les dépens de première instance et d' appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. C... C. D...
Le présent arrêt est susceptible d' un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l' acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n' a pas pour but de faire rejuger l' affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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