Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° F 19-13.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Cantina napolitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.306 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. J... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cantina napolitaine, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt réputé contradictoire attaqué, (Paris, 31 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. U... a été engagé par la société Cantina napolitaine le 1er mai 2009 en qualité de pizzaïolo.
2. Le salarié a saisi le 6 février 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Il a relevé appel le 4 janvier 2016 de la décision l'ayant débouté de certaines prétentions et a formulé des demandes nouvelles suivant conclusions enregistrées par le greffe le 25 novembre 2016.
4. L'employeur, qui avait également interjeté appel le 13 janvier 2016, n'a pas comparu et n'a pas été représenté lors de l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que la juridiction doit veiller en toutes circonstances à ce que le principe du contradictoire soit respecté, et notamment que chaque partie ait été informée des demandes nouvelles dirigées contre elle ; qu'en condamnant la société Cantina napolitaine au titre de demandes nouvelles formulées par M. U..., relatives au paiement d'heures supplémentaires, cependant que la société Cantina napolitaine, qui n'a pas comparu, n'avait pas eu connaissance de ces demandes nouvelles, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de la procédure que l'employeur avait eu connaissance des demandes nouvelles.
8. Le moyen manque dès lors en fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cantina napolitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cantina napolitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cantina napolitaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qualifié de « réputé contradictoire », d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Cantina Napolitaine à régler à M. U... les sommes de 5.393,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 5.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 511 euros au titre des congés payés afférents, 5.200 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.321 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U... avec la société Cantina Napolitaine à compter du 28 février 2014, d'avoir condamné la société Cantina Napolitaine à payer à M. U... les sommes de 2.196,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice des 5 jours fériés annuels, 1.477,33 euros au titre de la prime TVA et 147,73 euros au titre des congés payés afférents, 7.665 euros au titre des salaires de décembre 2013 à février 2014 et 766,50 euros au titre des congés payés y afférents, 31.340 euros au titre des heures supplémentaires et 3.134 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts, et d'avoir ordonné la remise de l'attestation destinée au pôle emploie modifiée ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'appel interjeté le 4 janvier 2016 par M. U... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2015 précédent ; que Vu le renvoi contradictoire au 5 septembre 2018 accordé lors de l'audience du 31 mai 2017 avec calendrier de procédure ; que vu les conclusions et observations orales de M. U... à l'audience des débats du 5 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; que vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2016, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le salarié appelant, soutenant n'avoir pas bénéficié de visite médicale d'embauche, non plus été rempli de ses droits au Litre des congés payés, de la compensation en congés au titre des cinq jours fériés annuels garantis conventionnellement, de la prime TVA et des heures supplémentaires, faisant valoir avoir été victime de violences physiques et verbales de la part d'un dirigeant de la société M. Q... le 26 octobre 2013 puis de nouveau le 16 novembre suivant et avoir été renvoyé à son domicile dans des conditions justifiant: le prononcé d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail au 28/02/2014, date à partir de laquelle l'employeur n'a plus établi de bulletin de salaire, ou au 31 mai 2017, invoquant subsidiairement avoir été licencié verbalement en novembre 2013, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, aux indemnités de rupture, aux congés payés sur préavis et à la somme de 1 000 euros al louée sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la SARL Cantina napolitaine à lui payer : - 158 410 euros et 15 841 euros :
salaires de décembre 2013 au 31 mai 2017 et congés payés. y afférents, -
ou 7 665 euros et 766,50 euros : salaires de décembre 2013 à février 2014 et congés payés y afférents, - 15 330 euros : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 477,33 euros : prime TVA, - 147,73 euros : congés payés afférents, - 1 500 euros : dommages-intérêts pou non-respect de la visite médicale d'embauche, - 2 196,50 euros : indemnité compensatrice des 5 jours fériés annuels, - 31 340 euros : heures supplémentaires, - 3 134 euros : congés payés afférents, - 2 555 euros : dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -
5.000 euros : dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pôle emploi, - 15 330 euros : indemnité pour travail dissimulé, - 2 500 euros article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les documents sociaux sous astreinte, à supporter les entiers dépens ainsi que les intérêts au taux légal avec anatocisme ; que la SARL Cantina napolitaine n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel qui déclare statuer par arrêt réputé contradictoire doit constater que l'intimé défaillant a été régulièrement convoqué à l'audience dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire sur les demandes de M. U... formées à l'encontre de la société Cantina Napolitaine, en se bornant à énoncer que « la SARL Cantina napolitaine n'a ni comparu, ni personne pour la représenter », cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Cantina Napolitaine aurait été régulièrement convoquée et citée à comparaître à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 473 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la juridiction doit veiller en toutes circonstances à ce que le principe du contradictoire soit respecté, et notamment que chaque partie ait été informée des demandes nouvelles dirigées contre elle ; qu'en condamnant la société Cantina Napolitaine au titre de demandes nouvelles formulées par M. U..., relatives au paiement d'heures supplémentaires, cependant que la société Cantina Napolitaine, qui n'a pas comparu, n'avait pas eu connaissance de ces demandes nouvelles, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
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