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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.650

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Nutral, dont le siège social est zone de Contigné à Chateauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), prise en la personne de son président directeur-général en exercice demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Nutral, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon la procédure, que M. Y..., ingénieur agronome, assistant d'université, spécialiste de la nutrition animale, a animé des séminaires et assuré des conférences et des services auprès de la société Nutral, contre rémunération à partir du mois d'avril 1982, que par lettre du 10 juin 1985, la société Nutral lui a annoncé qu'elle mettait fin à sa collaboration ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 1988), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande tendant au paiement de sommes diverses à titre de rappel de salaires, de notes de frais, de congés payés et d'indemnités de rupture, alors que le juge du fond, malgré les termes formels du contrat, doit rechercher si un rapport de subordination n'a pas existé en fait, entre les parties, et si par conséquent le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat d'assistance technique" n'a pas en réalité été considéré et exécuté comme un véritable contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de fait relevées par l'arrêt, comme des pièces versées au dossier, que M. Y... avait exécuté les fonctions qui lui avaient été confiées par la société Nutral dans des conditions impliquant l'existence d'un pouvoir hiérarchique de la part de cette dernière, que notamment les directives qui lui étaient adressées par les dirigeants de Nutral en vue de conférences, et de séminaires de formation, impliquaient par leur régularité et par le caractère contraignant des objectifs et des moyens qu'elles déterminent, une immixtion de sa part dans l'exercice des fonctions de l'intéressé ; qu'il était en outre tenu d'effectuer un minimum mensuel d'activité ; qu'ainsi, il résultait des constatations de fait de la cause, relevées par l'arrêt, que M. Y... exerçait son activité pour le compte et au profit de la société Nutral, selon ses directives strictes, et dans le cadre d'un service organisé ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé , que les séminaires et causeries qu'animait M. Y... étaient organisés directement entre les clients de la société Nutral et l'intéressé, lequel, ne versait aux débats aucun élément démontrant que cette société avait sur lui un pouvoir de décision et qu'il était à sa discrétion ; qu'habitant à l'étranger il n'était pas soumis à des horaires ni à des tâches précises ; qu'enfin il n'était pas soutenu qu'il ait rendu compte de ses activités ni qu'il ait bénéficié d'une manière quelconque des structures de la société, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces constatations l'absence de lien de subordination entre M. Y... et la société Nutral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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