Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/05572
APPELANTE
S.A. PACIFICA Assureur de Monsieur [O] [W], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué à l'audience par Me Camille MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMEES
Madame [G] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, venant aux droits de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CHENES 1, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, le Cabinet [C] ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE, en sa qualité d'organisme de Sécurité Sociale de Madame [G] [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillante, régulièrement avisée le 03 mai 2021 par procès-verbal de remise à personne présente au siège social
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le 9 août 2014 en fin de matinée, alors qu'elle promenait le chien de son ami Monsieur [O] [W], Madame [G] [Y], épouse [E], née le [Date naissance 3] 1968, s'est arrêtée sur un muret dépendant de la résidence Les Chênes I, située [Adresse 6] à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques). Le chien lui aurait alors sauté dessus, la renversant et la faisant chuter en contrebas du muret, trois mètres plus bas. Les secours ont été alertés et Madame [E] a été conduite au centre hospitalier de [Localité 7]. Elle a subi un traumatisme crânien, de multiples fractures des vertèbres, et souffre depuis cette date d'une paraplégie des membres inférieurs.
Monsieur [W] a au mois de juin 2016 déclaré le sinistre à son assureur, la SA Pacifica, qui par courrier du 25 novembre 2016 a refusé sa prise en charge, au motif que la matérialité des faits n'était pas établie.
Madame [E] a par actes du 19 avril 2019 assigné la compagnie Pacifica, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I représenté par son syndic le cabinet [C], l'assureur de ce dernier, la société GAN Eurocourtage et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), organisme dont elle dépend, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La SAM Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage par l'effet d'un transfert de portefeuilles et droits et obligations s'y rattachant du 14 septembre 2012, est volontairement intervenue à l'instance.
La MSA n'a pas constitué avocat devant les premiers juges.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 décembre 2020 réputé contradictoire :
- a dit que Monsieur [W] est entièrement responsable des dommages causés à Madame [E] par son animal, le 9 août 2014,
- a condamné la compagnie Pacifica, son assureur, à indemniser Madame [E] des préjudices qu'elle a subis suite à cet accident,
- a débouté Madame [E] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I et de la compagnie Allianz,
- a débouté la compagnie Pacifica de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- a dit que l'appel en garantie de la compagnie Allianz à l'encontre de la compagnie Pacifica est sans objet,
- a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au professeur [H] [B], fixant sa mission et mettant à la charge de Madame [E] une provision de 1.500 euros à valoir sur la rémunération définitive de l'expert,
- a condamné la compagnie Pacifica à payer à Madame [E] la somme de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- a condamné la compagnie Pacifica à payer à Madame [E] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la compagnie Allianz et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- s'est dessaisi de la procédure au profit de la 19ème chambre tribunal compétente pour statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [E],
- a réservé les dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La compagnie Pacifica a par acte du 14 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [E], la compagnie Allianz, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I à [Localité 7] et la MSA devant la Cour.
Le professeur [B], désigné par le tribunal, a été remplacé par le docteur [D] [P] (ordonnance de remplacement non communiquée). L'expert s'est adjoint les services du docteur [H] [T] pour l'expertise ORL de Madame [E]. L'expert a déposé un pré-rapport (communiqué, non daté). Madame [E] indique qu'il a également clos et déposé son rapport définitif (non communiqué, date non précisée).
*
La compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2023, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a dit que Monsieur [W] est entièrement responsable des dommages causés à Madame [E] par son animal, le 9 août 2014,
l'a condamnée à indemniser Madame [E] des préjudices qu'elle a subis suite à cet accident,
. a débouté Madame [E] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I de la compagnie Allianz,
. l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
. a ordonné une mesure expertise médicale,
. l'a condamnée à payer à Madame [E] la somme de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
. l'a condamnée à payer une indemnité de 3.000 euros Madame [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- juger que seul le syndicat des copropriétaires doit répondre des dommages provoqués par les parties communes de l'immeuble ce qui est le cas en l'espèce,
- juger que les demandes de condamnation dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de Monsieur [W] sont mal fondées,
- rejeter par suite toute demande de condamnation dirigée à son encontre de Pacifica,
A titre subsidiaire,
- juger que Madame [E] est défaillante dans l'administration de la preuve de la matérialité des faits,
- juger que Madame [E] est défaillante dans l'administration de la preuve d'un rôle causal joué par le chien de Monsieur [W] dans la survenance de l'accident,
- juger que la responsabilité de Monsieur [W] n'est pas engagée,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que Madame [E] avait la qualité de gardienne du chien Tiloup,
- juger en conséquence que la responsabilité de Monsieur [W] ne peut être recherchée,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Madame [E] connaissait bien le chien de Monsieur [W],
- juger que Madame [E] a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer totalement Monsieur [W] de toute responsabilité,
- prononcer sa mise hors de cause,
A défaut,
- juger que Madame [E] a commis une d'imprudence de nature à exonérer partiellement Monsieur [W] de toute responsabilité,
- dire que cette faute d'imprudence exonère Monsieur [W] de sa responsabilité à hauteur de 50%,
- en conséquence, limiter à 50% le droit à indemnisation de Madame [E],
En tout état de cause,
- juger que le muret de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] ne répondait pas aux règlementations prescrites en matière de garde-corps,
- juger que le muret présentait une anormalité,
- juger que le muret présentait une dangerosité certaine,
- juger que le muret, du fait de son anormalité et sa dangerosité, a été l'instrument du dommage,
- juger en conséquence que le syndicat des copropriétaires a failli à ses obligations en matière de sécurisation des parties communes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme provisionnelle de 30.000 euros à Madame [E] qui ne communique ni les relevés des indemnités qui auraient été versées par son assureur Garantie Accidents de la Vie, ni la créance définitive de la CPAM qui n'est pas partie à la présente procédure,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz, son assureur, au paiement de la provision qui serait allouée à Madame [E],
- en conséquence, condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire [sic], le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz, son assureur, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation définitive ou provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
- à défaut, condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz, son assureur, à la relever et garantir à hauteur de 50% de toute condamnation définitive ou provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant au paiement des dépens,
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité provisionnelle de Madame [E] à 30.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I à [Localité 7], dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2023, demande à la Cour de :
- dire irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la compagnie Pacifica,
- débouter la compagnie Pacifica de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
- confirmer la décision de première instance en l'intégralité de ses dispositions le concernant,
Par voie de conséquence,
- débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,
- condamner solidairement Madame [E] et la compagnie Pacifica au paiement d'une somme de 6.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL BDL Avocats.
La compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage, assureur du syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2021, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toute ses dispositions et donc en ce qu'il a :
. dit que Monsieur [W] est entièrement responsable des dommages causés à Madame [E] par son animal, le 9 août 2014,
. condamné la compagnie Pacifica, son assureur, à indemniser Madame [E] des préjudices qu'elle a subis suite à cet accident,
. débouté Madame [E] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et d'elle-même,
. débouté la compagnie de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
. dit que son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Pacifica est sans objet,
. ordonné une mesure expertise médicale,
. condamné la compagnie Pacifica à payer à Madame [E] la somme de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
. condamné la compagnie PACIFICA à payer une indemnité de 3.000 euros à Madame [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- débouter Madame [E] et les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,
A titre subsidiaire,
- déclarer que l'action du chien est la seule cause du dommage subi par Madame [E],
- déclarer que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
- déclarer que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité du fait personnel,
En conséquence,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires n'est pas responsable de la chute subie par Madame [E] le 9 août 2014,
- condamner la compagnie Pacifica à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cas d'infirmation du jugement entrepris ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la man'uvre dangereuse effectuée par Madame [E] a concouru à la réalisation de son dommage,
- déclarer que la faute de Madame [E] exonère le syndicat des copropriétaires,
- condamner la compagnie Pacifica à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cas d'infirmation du jugement entrepris,
En tout état de cause,
- déclarer que sa garantie n'est pas mobilisable,
- débouter Madame [E] et les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre.
Madame [E], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2023, demande à la Cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. retenu l'entière responsabilité de Monsieur [W] des dommages qu'il lui a causés par son animal le 9 août 2014,
. condamné son assureur la compagnie Pacifica à l'indemniser,
. désigné un expert judiciaire afin d'évaluer ses préjudices,
. sursis à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
. condamné la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la Cour estimait que Monsieur [W] n'était pas l'unique responsable des préjudices qu'elle a subis,
- condamner, in solidum ou l'un à défaut des autres, la compagnie Pacifica, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz à l'indemniser de ses préjudices,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la provision à la charge de la compagnie Pacifica à la somme de 30.000 euros,
Statuant de nouveau,
- condamner la compagnie Pacifica, ou subsidiairement la compagnie Pacifica, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz in solidum ou l'un à défaut des autres à lui verser une provision de 1.000.000 euros valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- condamner la compagnie Pacifica, ou subsidiairement la compagnie Pacifica, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz in solidum ou l'un à défaut des autres à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la compagnie Pacifica, ou subsidiairement la compagnie Pacifica, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz in solidum ou l'un à défaut des autres aux dépens,
- déclarer l'arrêt commun à la MSA.
La MSA, régulièrement assignée par acte du 3 mai 2021 remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 avril 2023, l'affaire plaidée le 11 mai 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2022.
Motifs
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de Monsieur [W] en sa qualité de gardien du chien, dont la preuve du rôle causal de l'accident est rapportée par l'attestation d'un témoin des faits, estimant que la garde ce celui-ci n'avait pas été transférée à Madame [E] et que cette dernière n'avait commis aucune faute à l'origine de sa chute. Les magistrats ont en revanche écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires tant en sa qualité de gardien du muret qu'au titre de sa faute, le rôle causal de la configuration des lieux à l'origine de l'accident n'étant pas établi.
La compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [W], propriétaire du chien, reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle estime que son assuré n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident et n'était pas gardien du chien au moment de celui-ci, et argue de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sans faute et de plein droit du seul fait de l'imputation du dommage à une partie commune, le muret, dont il est le gardien et qui se trouvait dans une situation anormale, au-dessus d'un vide de trois mètres non protégé ni même signalé (situation anormale reconnue par la mise en place subséquente de travaux de sécurisation). L'assureur argue également de la responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires, qui ne s'est pas assuré de la mise en sécurité du muret en cause. A titre subsidiaire, elle considère que la matérialité des faits tels qu'allégués par Madame [E] n'est pas établie, faute d'information objective exploitable. A titre plus subsidiaire, elle se prévaut du transfert de la garde du chien (qui ne peut être confondue avec sa propriété) et à titre plus subsidiaire encore fait valoir la faute de la victime.
Le syndicat des copropriétaires ne critique pas le jugement, considérant que la matérialité des faits n'est pas démontrée en l'absence de témoin. Il estime que sa propre responsabilité ne peut pas être engagée en sa qualité de gardien du muret, dont le rôle instrumental à l'origine de l'accident et le caractère anormal ne sont pas établis. Madame [E] a selon lui dû faire un effort pour se hisser sur celui-ci, d'une hauteur de 80 cm, et a ainsi concouru à son propre dommage en détournant l'usage de ce muret destiné à protéger le passage en contrebas et en venant s'asseoir dessus en connaissance du vide situé à l'arrière. Il ajoute que le muret n'est pas concerné pas les dispositions relatives aux garde-corps évoquées par la société Pacifica.
La compagnie Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires, ne critique pas non plus le jugement, estimant que l'action du chien est la seule cause à l'origine du dommage. A titre subsidiaire, l'assureur soutient que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée du fait du muret, chose inerte dont le caractère anormal et le rôle causal ne sont pas prouvés (arguant ici de déclarations mensongères de Madame [E], alors que le vide derrière le muret était visible et de l'absence de preuve du mauvais état dudit muret), ajoutant que l'intéressée l'a détournée de sa finalité. L'assureur affirme ensuite que la responsabilité du syndicat ne peut non plus être engagée pour faute. Il fait à titre subsidiaire valoir la propre faute de Madame [E]. Il appelle en tout état de cause la garantie de la compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [W].
Madame [E] fait en premier lieu état de la responsabilité de Monsieur [W] du fait de son chien, dont il ne lui a pas transféré la garde. Elle se prévaut également de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le muret sur lequel elle s'est assise longeant un passage en contrebas non visible, affirmant son rôle causal à l'origine de son accident du fait de son caractère anormal (vide de trois mètres non protégé ni signalé, configuration des lieux incitant les passants à s'y asseoir, absence de détournement en conscience du muret, etc.). Elle reproche aux premiers juges d'avoir limité le montant de la provision qui lui a été accordée, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, sollicitant une somme totale de 1.000.000 euros.
Sur ce,
1. sur la responsabilité de Monsieur [W], assuré par la compagnie Pacifica
L'article 1385 ancien (article 1243 nouveau) du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
(1) sur la garde du chien
Il n'est contesté d'aucune part que Monsieur [W] soit le propriétaire du chien Tiloup, ou à tout le moins le « détenteur » du chien « Tilou » comme cela est renseigné sur la fiche d'identification de l'I-Cad (identification des carnivores domestiques) signée par le docteur M.H. [U], de la clinique vétérinaire d'[13] à [Localité 15] (Corse).
Si Monsieur [W] a le 9 août 2014 confié son chien à Madame [E], ce n'était qu'à titre très temporaire, le temps d'une promenade et à titre bénévole. Le propriétaire du chien, qui est celui qui le connaît le mieux, précise que c'était la première fois que son amie sortait seule celui-ci et qu'elle ne connaissait pas ses habitudes, et notamment celle « de monter là où [il s'asseyait] » (attestation du 15 avril 2021, qui ne vient pas corroborer la relation des faits de Madame [E], auxquels Monsieur [W] n'a pas assisté, mais vient confirmer le comportement de son chien). Madame [E] n'avait donc aucun pouvoir d'usage sur l'animal, et n'en avait qu'un pouvoir de contrôle et de direction extrêmement limité, insuffisant pour considérer qu'elle en avait la garde, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu. Il n'y a pas eu en l'espèce de transfert de garde du chien et Monsieur [W] en est resté l'unique gardien.
(2) sur les circonstances de l'accident
Il n'est contesté d'aucune part que Madame [E], le 9 août 2014, s'est arrêtée sur un muret longeant l'immeuble de la copropriété Les Chênes I à [Localité 7].
De nombreuses déclarations de parents et amis de Madame [E] sont produites aux débats, évoquant les circonstances de l'accident telles qu'exposées par celle-ci et n'ayant donc pas de valeur probante. En revanche, Monsieur [R] [K], qui n'est pas un proche de Madame [E], affirme quant à lui avoir été un témoin direct des faits. Dans son attestation du 22 juin 2018, il indique en effet « avoir vue Me [E] [G] tomber du mur derriere la boulangerie du 24 - Cour Lyautey dans la descente des vélos [sic]», ajoutant que « Me [E] a chuté en arrière à cause du chien qui lui a sauté dessus - le 09/08/2014 ». Si Monsieur [K] ne précise pas sa position exacte au moment de l'accident, le seul fait qu'il en ait été le témoin direct, indiquant y « avoir assisté personnellement », révèle qu'il n'était à ce moment pas chez lui, dans un appartement dans la résidence Les Chênes I situé de l'autre côté de l'immeuble. Il a par ailleurs complété son témoignage par une vidéo, certes prise postérieurement à l'accident, mais montrant sa position à ce moment, et par une seconde attestation du 29 avril 2021, précisant qu'il se trouvait, le 9 août 2014, « à quelques mêtres du lieu de la chute de Madame [G] [E] », tombée « à cause du chien de moyenne taille ». Il ne peut être reproché à Monsieur [K] de ne pas avoir décrit ni identifié le chien qui accompagnait Madame [E], qu'il pouvait n'avoir jamais vu et ne pas connaître ni être en mesure de décrire avec précision.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Pacifica, le témoignage de Monsieur [K], effectivement présent sur les lieux à proximité de Madame [E] lorsque celle-ci a chuté, même succinct, apparaît ainsi suffisant pour établir la matérialité des faits et les circonstances de l'accident.
Madame [E] s'est vue déséquilibrée par le chien de Monsieur [W] lorsque celui-ci a cherché à la rejoindre sur le muret sur lequel elle s'était arrêtée, ainsi qu'un témoin présent sur les lieux à ce moment a pu en attester. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré qu'était rapportée la preuve du rôle actif et causal de l'animal dans la chute de l'intéressée.
(3) sur la faute de Madame [E]
Madame [E] pouvait légitimement ignorer que le chien qui l'accompagnait était susceptible de vouloir la rejoindre sur le muret et qu'il puisse la déstabiliser et la faire chuter. Aucune faute de sa part ne peut donc être retenue qui viendrait exonérer, totalement ou partiellement, Monsieur [W] de sa responsabilité, ce d'autant qu'il n'est aucunement établi que celui-ci l'ait prévenue de ce comportement possible du chien.
***
Monsieur [W] est en conséquence responsable des dommages causés du fait de son chien à Madame [E].
La compagnie Pacifica ne verse pas aux débats son contrat d'assurance (conditions particulières et conditions générales), mais ne conteste ni être l'assureur de Monsieur [W], ni effectivement couvrir les conséquences de la responsabilité de celui-ci dans le cas d'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Pacifica, en sa qualité d'assureur de Monsieur [W], propriétaire et gardien du chien à l'origine de l'accident dont a été victime Madame [E], à indemniser celle-ci de ses préjudices.
2. sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, assuré par la compagnie Allianz
Si Madame [E] fonde son action en indemnisation contre le syndicat des copropriétaires sur les articles 1382 et 1384 anciens (1240 et 1242 nouveaux) du code civil, la compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [W], invoque les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'appui de son recours en garantie contre celui-ci.
L'accident dont Madame [E] a été victime ayant eu lieu au mois de novembre 2014, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être recherchée sur le fondement de la loi de 1965 telle que modifiée par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 en vigueur depuis le 1er juin 2020 (et non le 1er janvier 2020) et posant la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans faute, dispositions non applicables en l'espèce.
Seul est applicable l'article 14 de la loi de 1965 en sa rédaction antérieure à ladite ordonnance de 2019, aux termes duquel la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, lequel a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et se trouve responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice des actions récursoires.
Ces termes de la loi de 1965 n'excluent pas la mise en cause du syndicat des copropriétaires sur le fondement de sa responsabilité en qualité de gardien du muret litigieux, partie commune, dès lors que celui-ci, chose inerte, se trouve par sa position anormale (notamment du fait d'un vice de construction) en lien causal avec le dommage subi par Madame [E], ou encore sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle de droit commun pour faute, en cas de défaut d'entretien dudit muret.
(1) sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des choses qu'il a sous sa garde
Il ressort des termes de l'article 1384 ancien (1242 nouveau) du code civil que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Le syndicat des copropriétaires, représentant les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], est le gardien du muret, partie commune, qui longe le bâtiment et sur lequel Madame [E] s'est arrêtée avant de chuter.
La responsabilité du syndicat en cette qualité de gardien du muret, chose inerte, ne peut être engagée qu'alors que son rôle causal du fait de sa position anormale, est démontré, à l'origine du dommage subi par Madame [E].
L'huissier de justice qui a examiné les lieux indique que le muret en cause est large de 17 centimètres et, à partir du sol longeant le bâtiment, haut de 68 à 84 centimètres, et de 72,5 centimètres à l'endroit où se situait Madame [E] avant sa chute (procès-verbal de constat du 23 mai 2019).
Le muret apparaît longer et protéger un passage pour piétons situé en contrebas de celui-ci, menant à l'entrée des caves de l'immeuble.
Dans ce contexte, le muret litigieux constitue un ouvrage de protection des personnes contre les risques de chute fortuite dans le vide, correspondant à la définition générale des garde-corps de l'article 1.5.1 de la norme NF P 01-012 relative à ceux-ci (éditée par l'association française de normalisation - AFNOR - au mois de juillet 1988, en vigueur). Dans son avant-propos, la norme précise que « pour les bâtiments d'habitation, elle complète l'article R111-15 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) » et que « les règles prescrites (') sont des spécifications minimales propres à assurer la protection contre les chutes fortuites ou involontaires ». La norme vise les cas où « la hauteur de chute (') dépasse un mètre » (article 1.4 relatif aux dispositions générales) et se trouve en l'espèce parfaitement applicable, alors qu'il a pu être constaté que le passage en contrebas du muret litigieux se situe à plus de trois mètres de profondeur (« environ 320 centimètres » à l'emplacement où se trouvait Madame [E] avant sa chute, selon le procès-verbal de constat d'huissier du 23 mai 2019). Or cette norme prévoit, pour les « garde-corps minces » (inférieurs à 20 centimètres de large, ainsi que cela est le cas en l'espèce), que leur hauteur minimale doit être de un mètre (cette hauteur minimale diminuant lorsque le garde-corps est plus épais), hauteur non respectée en l'espèce.
Est ainsi établi le rôle causal du muret, chose inerte dont l'anormalité par sa hauteur insuffisante, a permis la chute de Madame [E] plus de trois mètres en contrebas.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé inopérants les développements relatifs à l'anormalité du muret litigieux en l'absence de rôle causal du muret, alors même que ce rôle causal, concernant en l'espèce une chose inerte, réside dans ce caractère anormal, ici retenu au regard de la norme de construction applicable et de la situation dangereuse du muret.
(2) sur la responsabilité pour faute
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil).
Or en l'espèce, au vu de la configuration des lieux et de la non-conformité du muret aux normes régissant les ouvrages de protection des personnes contre les risques de chute fortuite dans le vide, alors que le muret se situe sur un point de passage menant vers des commerces, Madame [E] reproche légitimement au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir signalé le danger par un panneau de mise en garde.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires peut également, et surtout, être retenue pour n'avoir pas envisagé la mise en conformité avec les normes de sécurité du muret protégeant la rampe d'accès aux caves de l'immeuble située trois mètres en contrebas de celui-ci. Le muret a désormais été mis en conformité avec les normes de sécurité, mais trop tardivement. Les copropriétaires de l'immeuble réunis en assemblée générale le 27 janvier 2020 ont décidé de rehausser le muret d'accès aux caves et de poser un grillage rigide « pour raison de sécurité » (résolution n°7 inscrite au procès-verbal). Cette résolution a été votée en suite de l'accident et la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sans reconnaissance de celle-ci.
(3) sur la faute de la victime
Le muret litigieux était trop haut et étroit pour apparaître comme un banc ou siège (dont la hauteur standard est de 45 centimètres, ainsi que l'affirme le syndicat des copropriétaires sans être contredit), et Madame [E] ne peut à ce titre affirmer que « la configuration des lieux (') [incitait] les passants à s'y asseoir ».
Alors que le passage en contrebas du muret est étroit, il n'est pas établi qu'il ait été visible au premier regard des passants ni que la direction prise par Madame [E] en direction de ce muret lui ait accordé une bonne visibilité de la situation et du vide.
En outre, si le muret était trop haut pour se présenter comme un banc ou siège, il était trop bas pour constituer une protection efficace contre les chutes, en méconnaissance de la norme applicable en la matière, et le danger n'était aucunement signalé. Il n'est pas prouvé, contrairement aux affirmations en ce sens du syndicat des copropriétaires, que Madame [E] ait dû faire un effort particulier pour « se hisser » sur le mur, ni même qu'elle s'y soit pleinement assise sans garder les pieds au sol, et non seulement appuyée.
Au vu de cette configuration, quand bien même Madame [E] a pu, juste avant de s'appuyer ou s'asseoir sur le muret litigieux, percevoir le vide situé en contrebas, s'y asseoir simplement, sans mouvement précipité (comportement qui ne lui est prêté d'aucune part) ni effort particulier (non prouvé) ne constitue pas une faute de sa part. N'est pas non plus caractérisé, en l'absence de toute signalétique interdisant de s'asseoir sur le muret ou à tout le moins évoquant son danger, un détournement en toute conscience par Madame [E] de l'usage du muret.
Aucune faute de Madame [E] ou détournement de l'usage du muret, susceptibles d'exonérer totalement ou partiellement le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité, ne peuvent en conséquence être retenus.
***
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit Monsieur [W] entièrement responsable des dommage causés à Madame [E] par son animal le 9 août 2014, écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur, la compagnie Allianz et en toutes ses dispositions ultérieures, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise.
Statuant à nouveau, la Cour retiendra non seulement la responsabilité de Monsieur [W] en sa qualité de gardien du chien qui a fait chuter Madame [E], mais également celle du syndicat des copropriétaires, tant en sa qualité de gardien du muret litigieux duquel Madame [E] est tombée, qu'au titre de sa faute pour n'avoir pas envisagé en temps utile des travaux de mise en conformité de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GAN Eurocourtage (conditions particulières et conditions générales), mais la compagnie Allianz, venant aux droits de cette dernière, ne conteste ni être l'assureur du syndicat, ni effectivement couvrir les conséquences de sa responsabilité en l'espèce.
Le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de son assureur, sera en conséquence condamné à indemniser Madame [E] de ses préjudices, in solidum avec l'assureur de Monsieur [W].
Si la compagnie Pacifica, en sa qualité d'assureur de Monsieur [W], et le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de son assureur la compagnie Allianz, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de Madame [E], au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine à la dette, au titre de la contribution définitive à celle-ci, qu'à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité et disposent donc de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun.
Alors que tant l'action du chien de Monsieur [W] que la position anormale et dangereuse du muret ont contribué à la chute de Madame [E] et aux dommages qui s'en sont suivis, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz ne peuvent rechercher la garantie pleine et entière de la compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [W], et cette dernière ne peut pas plus rechercher la garantie pleine et entière du syndicat et de son assureur.
Au regard des faits de l'espèce, il d'opérer le partage de responsabilité suivant :
- 50% pour Monsieur [W], ici assuré par la compagnie Pacifica,
- 50% pour le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de la compagnie Allianz.
Dans leurs recours entre eux, la compagnie Pacifica, d'un côté, et le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz, de l'autre, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de Madame [E]
Les premiers juges ont ordonné une expertise médicale de Madame [E] et condamné la compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [W], à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Ils se sont ensuite dessaisis du dossier au profit de la chambre compétente du tribunal pour statuer sur ladite indemnisation.
Madame [E] rappelle la gravité des conséquences de sa chute. Elle a subi des fractures du crâne, de l'os tympanal et de vertèbres, et se retrouve paraplégique, circulant en fauteuil roulant. Elle estime, au vu du pré-rapport d'expertise médicale déjà déposé, que son préjudice ne pourra pas être évalué à une somme inférieure à 1.800.000 euros. Aussi sollicite-t-elle l'infirmation du jugement au titre de la provision qui lui a été accordée et l'octroi d'une somme de 1.000.000 euros à ce titre.
La compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [W], constate que Madame [E] ne communique pas le relevé des indemnités qui ont pu lui être versées par son assureur ni le décompte de la CPAM. Elle conclut à la confirmation du jugement quant au montant de la provision accordée à l'intéressée.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie Allianz, qui concluent à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité, n'évoquent pas la question de la provision.
Sur ce,
La réparation d'un préjudice doit être intégrale.
Or il apparaît, au regard du rapport d'ores et déjà déposé par le docteur [P] et son sapiteur que les conséquences de la chute de Madame [E] ont été très lourdes. Elle a présenté « des fractures vertébrales compliquées de paraplégie, et de multiples fractures de la base du crâne » entraînant une atteinte auditive droite. Elle subit un déficit fonctionnel permanent de 75%, n'a pu reprendre son travail et a perdu une chance de réaliser son projet professionnel. Elle circule en fauteuil roulant et doit bénéficier d'un logement adapté. Elle a été en arrêt de travail « jusqu'à la mise en invalidité », précise l'expert. Les souffrances endurées ont été importantes (6/7), les préjudices esthétiques et sexuels également.
Au regard de ces éléments, la provision de 30.000 euros accordée par le premiers juges apparaît insuffisante pour couvrir ses premières dépenses et éloignée de ce que pourra être l'indemnisation du préjudice définitif de Madame [E].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Pacifica seule à verser à Madame [E] une provision de 30.000 euros. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum la compagnie Pacifica et le syndicat des copropriétaires sous la garantie de la compagnie Allianz à verser une provision de 300.000 euros à Madame [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
L'arrêt est commun à la MSA, partie en première instance et régulièrement intimée devant la Cour. L'organisme devra faire connaître l'état de ses débours devant le tribunal chargé de la liquidation du préjudice de Madame [E].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum la compagnie Pacifica, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la compagnie Pacifica, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz seront également condamnés in solidum à payer à Madame [E] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, ainsi que la même somme équitable de 3.000 euros au titre des frais d'appel (soit la somme totale de 6.000 euros), conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de Madame [G] [Y], épouse [E], et renvoyé le dossier à la chambre compétente du tribunal judiciaire de Paris pur statuer sur la liquidation de ses préjudices,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Monsieur [O] [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I, [Adresse 6] à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) représenté par son syndic le cabinet [C] responsables in solidum des conséquences dommageables de la chute Madame [G] [Y], épouse [E], le 9 août 2014,
Condamne in solidum la SA Pacifica, assureur de Monsieur [O] [W], et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I, [Adresse 6] à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) représenté par son syndic le cabinet [C] sous la garantie de la SAM Allianz IARD, à indemniser Madame [G] [Y], épouse [E], des préjudices subis en suite de ladite chute,
Fixe le partage de responsabilité entre les deux responsables ainsi :
- pour Monsieur [O] [W], assuré auprès de la SA Pacifica : 50%,
- pour le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la SAM Allianz IARD : 50%,
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties responsables et/ou leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Condamne in solidum la SA Pacifica, assureur de Monsieur [O] [W], et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I, [Adresse 6] à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) représenté par son syndic le cabinet [C] sous la garantie de la SAM Allianz IARD à payer la somme provisionnelle de 300.000 euros à Madame [G] [Y], épouse [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
Condamne in solidum la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I, [Adresse 6] à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) représenté par son syndic le cabinet [C] et la SAM Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chênes I, [Adresse 6] à [Localité 7] (Pyrénées-Atlantiques) représenté par son syndic le cabinet [C] et la SAM Allianz IARD à payer la somme totale de 6.000 euros à Madame [G] [Y], épouse [E], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,