Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-21.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.765
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Mireille X..., demeurant ...,
2°/ Mme Pierrette X..., demeurant ...,
3°/ Mme Odette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
en présence de :
- M. Jean Z..., demeurant Mas d'Escanin, 13515 Paradou, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Alain Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que pour ordonner le bornage des propriétés contiguës Y... N° 16 et X... N° 15, le tribunal d'instance de Tarascon, par jugement du 6 janvier 1992, avait rejeté l'exception de prescription acquisitive décennale invoquée par les consorts X... sur la partie de la ruine cadastrée N° 16 sur laquelle ils auraient édifié une buanderie, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication des consorts X... portant sur la parcelle cadastrée N° 16 tendait à remettre en cause le jugement du 6 janvier 1992, passé en force de chose jugée, et qu'elle était dès lors irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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