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Cour de cassation, 19 mai 1988. 85-43.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.817

Date de décision :

19 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SECOFI, dont le siège est ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section C), au profit de Mme Huguette C..., veuve B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. A..., Mmes Y..., Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Secofi, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985) que Mme B..., embauchée le 9 avril 1947 en qualité d'assistante par un cabinet comptable repris le 1er janvier 1971 par la société Secofi, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 11 février 1982 ; qu'en avril 1982, un contrat de solidarité en sa faveur a été demandé par la société, mais le dossier ayant été retourné pour être complété, cette dernière, abandonnant ce projet, a pris acte le 19 octobre 1982 de la rupture du contrat de travail de la salariée en application de l'article 72 de la convention collective susvisée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité légale de licencicement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des experts comptables permettant à l'employeur de constater la rupture de plein droit du contrat de travail en cas d'absence pour maladie durant plus de six mois, la cour d'appel qui a relevé l'absence prolongée de Mme B... durant huit mois et la désorganisation qui en est résultée dans l'entreprise ne pouvait dès lors imputer la rupture à charge de la société Secofi, le fait que celle-ci ait envisagé de faire bénéficier la salariée d'un contrat de solidarité n'étant pas de nature à modifier la situation découlant de la seule maladie de Mme B... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 du Code du travail et 72 de ladite convention collective, et alors, d'autre part, que la non imputabilité de la rupture étant directement liée à la situation créée par l'absence pour longue maladie de Mme B..., la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Secofi le versement d'une indemnité de licenciement en s'attachant aux seules conséquences de la rupture, sans rechercher si l'absence de l'intéressée durant huit mois et son inaptitude à reprendre son travail ne rendait pas cette rupture non imputable à l'employeur bien qu'il en ait pris l'initiative ; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 72 de la convention collective nationale des experts comptables ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme B..., qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, ce dont il résultait que, si les conditions d'attribution de l'indemnité instituée par la convention collective susvisée n'étaient pas remplies, la salariée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-19 | Jurisprudence Berlioz