Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-12.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.786
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° G 15-12.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Distances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Distances ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [R] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et à la condamnation de la société Distances à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de rappel de congés payés sur salaire ;
AUX MOTIFS QU'il a été signé entre les parties un contrat de missionnement occasionnel par lequel la société Distances s'engageait « à compter au sein de son équipe à compter du 4 janvier 2011 M. [R] qui accepte en qualité de chauffeur intermittent de rapatrier les véhicules désignés par la société Distances, seul ou avec ses occupants, au départ de la France ou de l'étranger et de tenir compte de tout élément fourni pour mener à bien les missions confiées. Il pourra être sollicité à la demande en vue de répondre à tout type de sollicitations émanant des donneurs d'ordre de la société Distances… » ; qu'il résulte de l'article 2 de ce contrat que des missions seraient confiées à M. [R] selon une feuille de route établie par la société, que ses missions débuteraient à la date de départ du lieu d'embarquement et se termineraient par le retour du chauffeur ce même lieu ou à un point de départ vers une autre mission ; que l'article 3 prévoit que la rémunération se ferait aux kilomètres parcourus mais ferait l'objet d'un complément, si nécessaire, de façon à être égale ou supérieure au SMIC, la feuille de route faisant foi, que les heures d'acheminement seraient, elles aussi, rémunérées à hauteur de 30 ou 20% du SMIC horaire et que les repas seraient payés sur justification ; que l'article 4 prévoit lui une rémunération forfaitaire de 50 € par journée d'immobilisation pour le cas où le salarié ne pourrait réaliser la mission confiée du fait d'éléments extérieurs ; que les articles 5 et 6 font référence au paiement des congés payés et à l'établissement d'une fiche de paye le 5 de chaque mois ; que l'article 7 précise : « la société Distances proposera des missions à M. [R]. Celui-ci demeurera libre de les accepter ou de les refuser sans motif » ; que ce contrat, qui ne répond à aucune des conditions de mise en oeuvre des contrats à durée déterminée et qui n'a pas de terme est un contrat à durée indéterminée ; que ce contrat ne peut être considéré comme un contrat à temps partiel régulier puisqu'il ne fixe pas ni la durée du travail ni les périodes de travail, qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'a retenu le conseil cette démonstration est apportée car M. [R] avait la possibilité, selon les termes du contrat, de refuser les missions qui lui étaient proposées, possibilité qui n'était pas purement théorique puisque, d'une part, étant retraité, il avait un revenu mensuel, indépendamment de sa prestation pour la société Distances, et que, d'autre part, cette société apporte le témoignage de nombreux autres chauffeurs qui indiquent avoir été amenés à refuser les missions sans que jamais la société ne leur en fasse grief ; que dès lors le jugement doit être réformé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que le 8 juillet 2011, le salarié a fait connaître à son employeur qu'il souhaitait voir requalifier son contrat de « missionnement occasionnel » en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, que la société a refusé de faire droit à cette demande et reconnaît ne plus lui avoir confié de mission à compter de cette date sans toutefois l'avoir licencié comme elle aurait dû le faire puisque le contrat était un contrat à durée indéterminée, que le fait de ne plus confier de mission au salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail, résolution, ou plutôt résiliation, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par contre, dans la mesure il n'y a pas lieu à requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, puisqu'il n'existe aucun engagement de la société de confier au salarié un nombre minimum mensuel de missions, les indemnités et les salaires alloués ne peuvent être confirmés et il n'est dû à M. [R], sur la base d'un salaire brut moyen de 410 € par mois qu'une indemnité de préavis de 410 € bruts et 41 € bruts de congés payés afférents, sommes dont doit être déduite la somme de 135,70 € versée à titre d'indemnité de précarité ; que, compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice, la somme de 100 €, allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apparaît justement calculée et doit être confirmée ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'existence d'un contrat de travail intermittent, l'employeur ne s'engageant pas à fournir au salarié, « chauffeur intermittent » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er) un minimum de travail et ce dernier restant libre de refuser toute offre de travailler (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans constater l'existence d'un accord collectif permettant la conclusion d'un tel contrat ; qu'en refusant toutefois de procéder à la requalification de la convention litigieuse en un contrat de travail à temps complet, aux motifs inopérants que M. [R] « avait la possibilité, selon les termes du contrat, de refuser les missions qui lui étaient proposées » (arrêt attaqué, p. 5 in fine) et qu'il n'existait « aucun engagement de la société de confier au salarié un nombre minimum mensuel de missions » (arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu), la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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