Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1987) et les productions que M. X... appelant d'un jugement rendu au profit des époux Y... avait conclu le 10 août 1984 ; que le conseiller de la mise en état a, par bulletin du 7 octobre 1985, avisé les parties, que sauf meilleur avis de leur part sous quinzaine, il fixerait l'audience de plaidoiries au 29 octobre 1986 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 24 septembre 1986 ; que M. Y... étant décédé le 21 août 1986, sa veuve, après avoir dénoncé le décès le 9 octobre 1986, a, par conclusions du 18 mars 1987, invoqué la péremption, plus de deux années s'étant écoulées entre les premières conclusions de M. X... le 10 août 1984 et les secondes signifiées le 23 septembre 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors que la péremption d'instance serait liée à la possibilité pour les parties d'agir sur le cours de l'instance et qu'une telle sanction ne se concevrait plus si la direction de la procédure leur échappe, de telle sorte que le magistrat de la mise en état, maître de la procédure, ayant, en toute connaissance de cause, par une mesure d'administration judiciaire sur laquelle les parties n'avaient aucune influence, fixé la date de clôture des débats postérieurement à l'expiration du délai de péremption et l'appelant ayant régulièrement conclu, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 3, 386, 763 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la fixation d'une date d'audience par le juge n'a pas pour conséquence de priver les parties de la possibilité d'accomplir des diligences ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties ne s'était manifestée entre les mois d'août 1984 et septembre 1986, fût-ce pour demander une fixation plus proche de l'audience de clôture ou de celle de plaidoiries, c'est à bon droit que l'arrêt a estimé qu'aucune des parties n'avait accompli de diligences pendant deux ans et que, partant, l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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