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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-43.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.889

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Recodis, dont le siège social est ...Hôtel de Ville àPontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de la société Recodis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1990), M. X..., a été engagé le 12 juin 1985, par la société Recodis en qualité de responsable du rayon fruits et légumes ; qu'il fut nommé le 1er octobre 1985 "stagiaire directeur", sans modification de sa rémunération ou de son temps de travail mensuel de 169 heures ; que le 14 mars 1986 le salarié a demandé à revenir à une position de vendeur en fruits et légumes et démissionna de son emploi le 1er août 1986 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que la cour d'appel, qui avait constaté qu'il avait réalisé des heures supplémentaires, ne pouvait, sans se contredire, le débouter de sa demande ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, fait ressortir que le salarié n'avait pas effectué les heures supplémentaires à la demande de son employeur, ni même avec son accord implicite ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Recodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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