Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03318 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3W2
AFFAIRE :
S.A. AGB
C/
S.A.S. COLAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00812
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maëlle LE FLOCH
Me Emilie RONNEL
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AGB
RCS Pontoise n° 333 296 580
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maëlle LE FLOCH de l'ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 et Me Nathalie PELARDIS substituant à l'audience Me Yann DEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0888
APPELANTE
****************
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
RCS Paris n° 329 338 883
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole DA COSTA DIAS et Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 212 substituant à l'audience Me Alice DHONTE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SA Colas Ile-de-France Normandie et la SA AGB se sont vues confier par l'université [7] des travaux de restructuration et d'extension du laboratoire [5] à [Localité 6] (91).
Pour l'exécution de ces travaux une convention de gestion de compte prorata a été conclue le 3 juillet 2019 entre les deux sociétés et la société Colas Ile-de-France Normandie a été désignée gestionnaire de ce compte dont l'objet est de financer les dépenses d'intérêt commun nécessaires pour assurer la préparation, l'organisation et la bonne marche du chantier et d'en répartir le coût entre les entreprises.
En exécution de cette convention, la société Colas Ile-de-France Normandie a émis plusieurs appels de fonds adressés à la société AGB, qui a réglé le premier sans difficulté contrairement aux deux appels de fonds suivants des 12 mars et 13 août 2020 s'élevant chacun à la somme de 16.463,59 €.
Le courrier de relance de la société Colas Ile-de-France Normandie en date du 22 octobre 2020 n'ayant été suivi d'aucun effet, celle-ci a adressé à la société AGB le 24 novembre 2020 une mise en demeure qui est également restée vaine.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi sur requête en injonction de payer, a condamné la société AGB à payer la somme de 32.927,78 € en principal.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 septembre 2021 à la société AGB, laquelle a formé opposition à ladite ordonnance le 13 octobre 2021.
Puis, la société AGB a soulevé une exception d'incompétence territoriale et sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société AGB, et l'en a déboutée ;
- Déclaré le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître de toutes les prétentions des parties ;
- Rappelé que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement ;
- Réservé toutes les autres demandes en fin de cause ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 23 mai 2023, la société AGB a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la société AGB a été autorisée à assigner à jour fixe la société Colas pour l'audience du 28 septembre 2023 à 14 heures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la société AGB demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables la constitution et les conclusions déposées par la société Colas France ;
- Infirmer le jugement stautant uniquement sur la compétence rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise (RG n°2021F00812) ;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry ;
- Condamner chacune des sociétés Colas Ile-de-France Normandie et Colas France à payer à la société AGB la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie, demande à la cour de :
- La déclarer recevable dans sa constitution et ses conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
- Condamner la société AGB à payer à la société Colas france la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de la société Colas France
La société AGB soulève l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions déposées par la société Colas France en qualité d'intimée, au motif que celle-ci ne démontre pas qu'elle est venue aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie en cours de procédure. Elle fait valoir que la société Colas Ile-de-France Normandie a initié la procédure d'injonction de payer, qu'elle a été partie devant le tribunal de commerce de Pontoise et que ce n'est qu'en cause d'appel que la société Colas France prétend « venir aux droits » de cette société en constituant avocat et en régularisant des conclusions, sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation. Elle considère que la société Colas France n'a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
La société Colas France répond qu'elle vient bien aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie. Elle expose que la société Colas Ile-de-France Normandie a fait l'objet d'un apport à la société Colas Centre Ouest, laquelle a changé de dénomination pour prendre celle de Colas France.
Elle souligne que le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise mentionne qu'elle vient aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie, de sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté, ni pour la juridiction de première instance, ni pour l'appelante sur la qualité, l'intérêt et le droit d'agir de la société Colas France. Elle s'étonne que la société AGB expose cet argumentaire pour la première fois en cause d'appel, même si les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause, et elle analyse cet argumentaire tardif comme étant d'une particulière mauvaise foi.
*****
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 31 du même code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article 32 de ce code précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, la société Colas France produit des extraits des procès-verbaux des consultations écrites en date du 23 décembre 2020 de l'associé unique de la société Colas Ile-de-France Normandie, d'une part, et de l'associé unique de la société Colas Centre Ouest, d'autre part, ainsi que les annonces légales parues dans le journal Les Affiches Versaillaises du 29 décembre 2020 et le journal Les Petites Affiches des 25-28 décembre 2020, dont il ressort qu'aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 2020, la société Colas Ile-de-France Normandie a fait apport à la société Colas Centre Ouest de l'intégralité des actifs et passifs composant son patrimoine au 31 décembre 2020, cette opération ayant été approuvée par les associés des deux sociétés. En outre, l'associé unique de la société Colas Centre Ouest a décidé de modifier sa dénomination sociale qui est devenue Colas France à compter du 1er janvier 2021.
La société Colas France justifie donc bien qu'elle vient aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie.
Au surplus, l'intimée fait justement observer qu'en première instance, l'appelante a pris des conclusions contre la société Colas France et non contre la société Colas Ile-de-France Normandie et que c'est bien la société Colas France qui lui a répondu, comme le démontrent les conclusions versées aux débats. D'ailleurs, le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise mentionne explicitement que la société Colas vient aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie. Il est donc inexact de soutenir, comme le fait la société AGB, que la société Colas France ne s'est constituée qu'en cause d'appel.
La société Colas France sera donc déclarée recevable dans sa constitution et ses conclusions d'intimée.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Pontoise
La société AGB soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise pour connaître du litige et sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry. Elle soutient, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, que la convention de compte prorata conclue le 3 juillet 2019 entre les parties, en leur qualité de commerçant, se réfère expressément à la norme NF-P-03-001, laquelle contient une clause attributive de compétence qui doit s'appliquer au présent litige. Or, cette clause, à laquelle la convention de compte prorata ne déroge pas, donne compétence territoriale aux tribunaux du lieu d'exécution des travaux, dont elle indique qu'il se situe à Orsay, dans le département de l'Essonne, soit dans le ressort territorial du tribunal de commerce d'Evry.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu d'office, sans le soumettre préalablement au contradictoire des parties, qu'en ne mettant pas en 'uvre les dispositions contractuelles relatives au règlement amiable de leurs différends, les sociétés Colas Ile-de-France Normandie et AGB ont renoncé implicitement à leur application et entendu s'en remettre à l'application des dispositions du droit commun, alors que c'est la société Colas Ile-de-France Normandie qui a initié unilatéralement la présente procédure en déposant une requête en injonction de payer. Elle fait en outre valoir qu'aux termes d'un courrier du 29 juin 2021, elle a tenté de faire appliquer les stipulations de la convention de compte prorata en mettant la société Colas Ile-de-France Normandie en demeure de convoquer la réunion du comité de contrôle et d'y convoquer le maître d''uvre en sa qualité de conciliateur.
La société AGB précise que devant le tribunal de commerce, l'exception d'incompétence a été soutenue oralement à l'audience avant toute défense au fond, ce qui suffit pour qu'elle soit jugée recevable. Elle soutient que si la requête en injonction de payer doit toujours être déposée au greffe du tribunal de commerce du ressort du domicile du défendeur comme le prévoit l'article 1406 du code de procédure civile, les parties peuvent, après opposition à l'injonction de payer, appliquer la clause attributive de compétence figurant dans leur contrat pour désigner le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'instance contradictoire.
Enfin, elle soutient que l'argument, nouveau en cause d'appel, de la société Colas France selon lequel la norme AFNOR NF-P-03-001 ne s'appliquerait pas au litige est irrecevable en application du principe de l'estoppel, dès lors que la partie adverse se contredit après avoir soutenu en première instance que la clause attributive de compétence figurant à l'article C.8 de cette norme s'appliquait au litige tout en sollicitant le rejet de l'exception d'incompétence au motif qu'elle n'aurait pas été soutenue in limine litis et que des dispositions légales d'ordre public auraient prévalu sur son application. Elle ajoute que la convention de compte prorata fait expressément référence à la norme AFNOR et que la clause attributive de compétence fixée à son article C.8 doit s'appliquer au présent litige.
La société Colas France répond qu'aucune clause de la convention de compte prorata ne fait entrer la norme NF-P-03-001 dans le champ contractuel, que la seule exception est l'article 7 du contrat qui se réfère à la norme uniquement pour préciser que les incidences financières d'un retard dans l'exécution des travaux seront répercutées aux responsables et qu'il n'est pas démontré que l'article C.8 de la norme que la société AGB invoque pour revendiquer le renvoi du dossier au tribunal du lieu d'exécution des travaux constitue une clause du contrat liant les parties.
Elle expose ensuite qu'elle a déféré à la mise en demeure que la société AGB lui a adressée le 29 juin 2021 en convoquant le comité de contrôle pour le 15 juillet 2021 et en y invitant le maître d'oeuvre ; que cependant la société AGB se garde de préciser la suite qu'elle a donnée à la demande de transmission à ce dernier de la convention et du détail des dépenses contestées ; que la société AGB n'indique pas non plus que le maître d'oeuvre n'a pas souhaité participer à la réunion du comité de contrôle et a refusé le rôle d'amiable compositeur ; que la société AGB s'est elle-même abstenue de se présenter à cette réunion. La société Colas France prend acte qu'aujourd'hui, l'appelante ne conteste pas le recours à la justice étatique pour trancher le différend.
Elle rappelle enfin qu'en application de l'article 1406 du code de procédure civile, le seul juge compétent pour connaître de la requête en injonction de payer est celui du lieu où demeure la société AGB, toute clause attributive de compétence contraire étant réputée non écrite. Elle conclut que le tribunal de commerce de Pontoise est bien compétent pour connaître du bien-fondé de l'opposition soulevée.
*****
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1406 du code de procédure civile relatif aux injonctions de payer dispose :
« La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable. »
Selon l'article 1415 du même code, « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ».
Par ailleurs, l'article 48 de ce code dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l'espèce, la qualité de commerçant de l'une et l'autre des parties ne fait l'objet d'aucune discussion.
La société AGB, qui a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 avril 2021, revendique l'application de la norme NF-P-03-001 à laquelle se réfèrerait expressément la convention de compte prorata, versée aux débats, conclue le 3 juillet 2019 entre les parties. Elle vise plus spécifiquement l'article C.8 (Litiges) de la norme NF-P-03-001 selon lequel « Les différends, nés à l'occasion de la gestion et du règlement du compte prorata, sont soumis au tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux, à moins que les parties conviennent de recourir à l'arbitrage ».
La société Colas France considère quant à elle que la norme NF-P-03-001 ne s'applique pas au litige, étant observé qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'elle aurait soutenu le contraire en première instance. Elle objecte à juste titre que la seule référence à cette norme se trouve à l'article 7 du contrat, qui précise que les incidences financières d'un retard dans l'exécution des travaux seront répercutées aux lots responsables, conformément à la norme NF-P-03-001. Ainsi, il ne peut être considéré que les parties ont entendu soumettre la relation contractuelle à l'ensemble des dispositions de la norme NF-P-03-001 et, en particulier, à l'article C.8 relatif au règlement des litiges.
En outre, la convention de compte prorata conclue le 3 juillet 2019 comporte :
- un article 3.3 (Fonctionnement), selon lequel « En cas de différend entre les intervenants, et tel que le décrit le marché, il sera fait appel au Maître d'Oeuvre en tant qu'amiable conciliateur » ;
- un article 6 (Règlement des contestations), qui prévoit que « Le règlement des contestations, des différends découlant de la présente convention sera soumis à l'arbitrage du Maître d'Oeuvre ».
Il en résulte que le contrat ne comporte pas de clause attributive de compétence territoriale au tribunal du lieu d'exécution des travaux, ne serait-ce que par renvoi à la norme NF-P-03-001, mais qu'il renvoie à l'arbitrage du maître d'oeuvre en cas de différend entre les parties.
La société AGB communique le courrier du 29 juin 2021 aux termes duquel elle a mis en demeure la société Colas de convoquer la réunion du comité de contrôle, conformément aux articles 3.2 et 3.3 de la convention. Elle conclut ainsi ce courrier : « Comme un différend existe, à cette réunion, conformément à l'article n°6, il y aura lieu de convoquer le maître d''uvre qui a un rôle d'arbitrage ».
Par un courrier du 6 juillet 2021 valant convocation, adressé en copie à Mme [X] [G], maître d'oeuvre, la société Colas a confirmé à la société AGB qu'une réunion du comité de pilotage du compte prorata se tiendrait sur site le jeudi 15 juillet 2021 et que le maître d'oeuvre avait été invité à cette réunion.
La société Colas France produit des échanges de courriels avec Mme [G], dont il ressort que celle-ci a indiqué en retour qu'elle n'était pas disponible pour assister à cette réunion et qu'elle s'est étonnée du caractère impératif de sa présence.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les sociétés Colas Ile-de-France Normandie et AGB n'ont pas renoncé implicitement à l'application des dispositions contractuelles. Elles ont simplement été empêchées de mettre en oeuvre la procédure de règlement de leurs différends prévue par la convention de compte prorata.
La société Colas France a engagé une procédure d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pontoise et était tenue, par les dispositions d'ordre public de l'article 1406 susvisé, de l'engager devant la juridiction du lieu où la société AGB a son siège social, soit à Bezons dans le Val-d'Oise.
La société AGB a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 avril 2021.
A défaut de clause contractuelle attribuant compétence territoriale à une autre juridiction et conformément aux dispositions susvisées de l'article 1415 du code de procédure civile, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré compétent pour connaître de cette opposition.
L'exception d'incompétence soulevée par la société AGB sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AGB supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Colas France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la société Colas France recevable dans sa constitution et ses conclusions ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AGB aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la sociétéAGB à verser à la société Colas France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AGB de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,