Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010
NON LIEU À RENVOI
M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12189- P + B
Transmission n° V 10-90. 080
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé et transmise par un jugement du tribunal correctionnel de VALENCIENNES, en date du 12 mai 2010, rendu dans la procédure diligentée contre :
- Jérôme X..., domicilié...
...
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Koering-Joulin, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Lucazeau, avocat général, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Koering-Joulin, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis oral de M. Davenas avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Jérôme X... soutient que les dispositions de l'article L 234-1, II, du code de la route, réprimant le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste, portent atteinte au principe des droits de la défense, en particulier le droit à une procédure juste et équitable, en ce que la preuve de l'état d'ivresse ne repose que sur une appréciation subjective de l'officier de police ;
Attendu que les dispositions législatives contestées constituent le fondement des poursuites et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel des droits de la défense, dès lors que la preuve contraire de la constatation de l'état d'ivresse manifeste par un officier ou agent de police judiciaire peut être rapportée par le prévenu ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le seize juillet deux mille dix ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment