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Section du Contentieux, 07 octobre 2022. 468055

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468055

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la production du décret du 24 juillet 1987 à l'origine de sa radiation de la magistrature. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le décret du 24 juillet 1987 est entaché d'inexistence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A sollicite la communication d'une décision administrative qu'il tient pour illégale. Toutefois, l'intéressé n'établit nullement l'utilité de cette mesure ni même l'urgence qui la justifierait. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : Christophe Chantepy

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