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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00676

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00676

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 20 Décembre 2024 N° RG 24/00676 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFJR 54G c par le RPVA le à Me Etienne GROLEAU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Etienne GROLEAU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes, Madame [T] [E] née [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD assureur décennale de la société WE LOVE TRAVO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2024 (RG 24/00055) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. et de Mme [E] (les époux [E]) et au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) We love travo, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [Y] ; Vu l’assignation en référé en date du 18 septembre 2024, délivrée à la requête des époux [E] à l’encontre de la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur de la société We love travo, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile et L 124-3 du code des assurances, aux fins de : - rendre opposables et communes les opérations d’expertise de Monsieur [Y] à la société Axa France IARD en tant qu’assureur responsabilité décennale de la société We love travo ; - réserver les dépens. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, les époux [E], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Axa France IARD n’a pas comparu, ni s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, les époux [E] sollicitent la participation de la société Axa France IARD, assureur de la société We love travo, aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 23 février 2024 précitée. La société Axa France IARD étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée. Les demandeurs versent aux débats une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale émise par la SA Axa France IARD, au profit de la société We love travo, pour l’année 2022, date de réalisation des travaux litigieux (leur pièce n°1) et une réponse de l’expert judiciaire aux dires des parties en date du 11 septembre 2024, indiquant qu’il n’est pas opposé à la “mise en cause” de cet assureur (leur pièce n°2). Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise déjà en cours à la société Axa France IARD. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des époux [E] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront à la charge des époux [E]. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes à la SA Axa France IARD les opérations d’expertise diligentées par M. [W] [Y] en exécution de l’ordonnance de référé du 23 février 2024 (RG 24/00055) ; Disons que cet assureur sera tenu d'intervenir à l’expertise, d'y être présent ou représenté ; Disons que les époux [E] lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SA Axa France IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque; Laissons provisoirement les dépens à la charge des époux [E] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

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