Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HS
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2019. 002591, en date du 12 avril 2022,
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. PARQUETS LEMOINE,prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 482 375 961
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller , chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier Conseiller pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Parquets Lemoine est titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société Electricité de France (ci-après désignée EDF) validé 1e 24 février 2005 par un avenant à son contrat dénommé 'Emeraude' précisant notamment la version tarifaire applicable.
Le 27 octobre 2014, la société ERDF devenue Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en charge de l'entretien des systèmes de comptage, de la gestion des données de comptage est intervenue sur le compteur de la société Parquets Lemoine afin de procéder à la vérification de celui-ci.
Au cours de ce contrôle, L'agent a constaté que les transformateurs de courant (TC) 'étaient sur le calibre 2000/5 alors que le compteur était en 1000/5. Le compteur comptait donc deux fois moins. Les TC n'étaient pas plombés, il s'agit de TC CR 01, alors que dans notre base ce sont des TC COT en 1000/5. Le rapport TC a été changé dans le comptage 2000/5. Les TC ont été replombés'.
Par courrier en date du 10 juillet 2015, la société ERDF a informé la société Parquets Lemoine de cette minoration de l'enregistrement des consommations, impliquant un redressement de ses consommations sur la période allant du 1er novembre 2009 au 28 octobre 2014.
Par courrier du 28 juillet 2015, le conseil de la société Parquets Lemoine a contesté le contrôle effectué le 27 mars 2014, considérant notamment que l'adresse du point de livraison était erronée et qu'une confusion aurait été commise sur 1'uti1isateur du compteur situé à l'adresse indiquée.
Par courrier en date du 2 novembre 2015 la société Parquets Lemoine a réitéré sa contestation et a refusé le redressement envisagé, relevant n'avoir procédé à aucune modification des transformateurs de courant et que les services ERDF sont intervenus sur le transformateur litigieux en juin 2008 suite à une inondation dans ses locaux situés à [Localité 4].
Le 29 janvier 2016, sur la base des données de consommation transmises par la société ERDF , la société EDF a émis quatre factures de redressement à l'égard de la société Parquets Lemoine :
* une facture n° 10036193759 redressant la facturation des périodes du 1er novembre 2009 au 31décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, pour un volume de 2 186 913 KWH pour la somme de 195 189,08 euros,
* une facture n° 10036193781 redressant la facturation des périodes du 1' au 30 juin 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, pour un volume de 376 998 KWH pour la somme de 39 987,62 euros,
* une facture n° 10036193788 redressant la facturation des périodes du 19 juin au 30 septembre 2014 pour un volume de 253 397 KWH pour la somme de 18 036,42 euros,
* une facture n° 10036193769 redressant la facturation des périodes du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, pour un volume de 290 157 KWH pour la somme de 23 324,11 euros,
Le montant dû au titre de ces quatre factures s'élève à la somme totale de 276 537,23 euros TTC.
Suivant courrier en date du 8 février 2016, la société Parquets Lemoine a contesté les factures émises par la société EDF, estimant que le montant de ces factures était anormalement élevé pour une période de 17 mois, alors qu'e1le n'avait procédé à aucune modification dans le fonctionnement de ses installations.
Par acte en date du 17 avril 2019, la société EDF a fait assigner la société Parquets Lemoine devant le tribunal de commerce d'Epinal afin notamment que celle-ci soit condamnée au paiement des quatre factures susvisées.
Le 11 mars 2020, la société Enedis est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant jugement mixte en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- constaté que l'action intentée par la société EDF n'est pas prescrite,
- déclaré la société EDF recevable en ses demandes,
- rejeté la fin de non-recevoir de la société Parquets Lemoine pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la société Enedis,
- reçu la société Enedis en son intervention volontaire,
- ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à fournir diverses pièces, notamment l'historique des évaluations de la consommation fixée par ERDF pour redresser la facturation,
- renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 12 avril 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- débouté les sociétés Electricité de France et Enedis de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Parquets Lemoine de sa demande de condamnation de la société Electricité de France au paiement de la somme de 276 537,23 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Parquets Lemoine de sa demande de condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamné la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Electricité de France au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 12 mai 2022, la société EDF a interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, la société Electricité de France demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la société Parquets Lemoine à payer à la société EDF la somme de 276 537,23 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- débouter la société Parquets Lemoine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Parquets Lemoine à payer à la société EDF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Parquets Lemoine à payer à la société EDF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022, la société Parquets Lemoine demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a débouté les sociétés EDF et Enedis de l'ensemble de leurs demandes, condamné la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a débouté la société Parquets Lemoine de sa demande de condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 276 537,23 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.
Statuant a nouveau,
In limine litis
- constater que l'action intentée par la société EDF est prescrite.
- déclarer la société EDF irrecevable en ses demandes.
- déclarer la société Enedis irrecevable en ses demandes.
- condamner la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamner la société Electricité de France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement,
- débouter les sociétés EDF et Enedis de l'ensemble de leurs demandes.
- condamner la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamner la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Electricité de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Encore plus subsidiairement,
- condamner la société EDF au paiement de la somme de 276 537,23 euros a titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que le paiement de cette somme se fera au moyen d'une compensation avec la somme sollicitée par EDF au titre de la présente instance,
- condamner la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamner la société EDF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Infiniment subsidiairement,
- accorder des délais de paiement, lesquels seront échelonnés en 24 mensualités égales en application de l'article 1343-5 du code civil.
- condamner la société Enedis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2022, la société Enedis demande à la cour de :
Sur l'appel principal formé par la société EDF,
- donner acte à la société Enedis de ce qu'elle s'associe aux demandes présentées par la société EDF à l'encontre de la société Parquets Lemoine,
- accueillir ces demandes,
- débouter la société Parquets Lemoine de ses fins, demandes et prétentions
Sur l'appel incident formé par la société Enedis,
- condamner la société Parquets Lemoine à verser à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner la société Parquets Lemoine à verser à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la société Parquets Lemoine aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 :
MOTIFS
- Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Parquets Lemoine :
Aux termes de ses conclusions d'appel, la société Parquets Lemoine demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la société EDF, au motif d'abord que cette dernière n'a pas mis en oeuvre la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge prévue par les dispositions de l'article X des conditions générales du contrat de fourniture d'électricité. L'intimée fait valoir ensuite que l'action engagée par l'appelante est prescrire en application de l'article L. 224-11 du code de la consommation.
Cependant, suivant jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a précédemment déclaré recevables les demandes formées par la société EDF et a invité les parties à produire diverses pièces avant qu'il ne soit statué sur le bien-fondé de la créance alléguée par l'appelante. La société Parquets Lemoine n'a pas interjeté appel de cette décision.
En conséquence, les dispositions susvisées étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, quant à la recevabilité des demandes de l'appelante, il convient de débouter la société Parquets Lemoine de ses fins de non-recevoir tirées de l'absence ce conciliation préalable des parties, ainsi que de la prescription.
- Sur la demande principale :
L'article 20 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique du syndicat mixte départementale d'électricité des Vosges dispose que 'lorsqu'une erreur sera constatée dans l'enregistrement des consommations, une rectification sera effectuée par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription. Pour la période où ces appareils auront donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité'.
En l'espèce, lors d'une intervention effectuée le 27 octobre 2015, le technicien de la société ERDF a constaté un dysfonctionnement du compteur électrique situé [Adresse 2]. Il ressort du compte rendu d'intervention dressé par ce technicien, qu'après vérification de comptage, il a été constaté que les transformateurs de courant (TC) avaient été remplacé, sans que la société ERDF n'ait été prévenue. Ces nouveaux transformateurs étaient réglés sur le 'calibre 2 000/5', alors que le compteur était en '1000/5', ce qui a eu pour conséquence une minoration de moitié du volume des consommations enregistrées.
S'opposant au redressement opéré sur la période allant du 1er novembre 2009 au 28 octobre 2014, la société Parquets Lemoine ne conteste pas les constatations précédentes faites par le technicien dépêché, concernant l'erreur relevée au niveau du couplage du transformateur au compteur. Elle soutient n'avoir procédé personnellement à aucune modification de son installation électrique, observant qu'aucune fraude ne lui est reprochée. Elle estime en conséquence que la société EDF n'est pas fondée à lui réclamer le paiement des sommes correspondant à sa consommation réelle d'électricité sur la période considérée.
La société Parquets Lemoine affirme en tout état de cause que la société EDF n'apporte pas la preuve matérielle de la sous-consommation alléguée, compte tenu notamment de l'absence de production des relevés d'index qui lui ont été fournis par la société ERDF, ayant été utilisés pour le calcul de sa consommation réelle. Elle fait valoir enfin que le tribunal de commerce d'Epinal a justement rejeté le mode de calcul retenu par l'appelante, dans la mesure où celui-ci n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 20 du cahier des charge. Elle observe à cet effet que le redressement a été calculé, en multipliant par deux les KWh enregistrés par le compteur entre le 1er octobre 2013 et le 1er octobre 2014, et non sur la base des consommations recensées antérieurement, soit en l'occurrence sur la période allant du 24 mai 2005 au 1er novembre 2005 par rapport à celle du redressement.
Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article 20 du cahier des charges que l'usager doit s'acquitter des sommes dues au titre de sa consommation réelle d'électricité, et qu'il ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour se soustraire aux redressements de facturation opérés par le concessionnaire dans le respect des conditions posées par ce texte. La société Parquets Lemoine ne conteste pas en l'espèce avoir bénéficié du dysfonctionnement relevé par le technicien de la société ERDF à l'occasion de sa visite en date du 27 octobre 2014, lequel a entraîné une minoration de ses consommations d'électricité. Elle est en conséquence tenue au paiement des consommations dues après rectification dans la limite de la prescription quinquennale édictée par les dispositions de l'article 2277 du code civil.
La société EDF justifie par ailleurs de la production des relevés d'index effectués par la société ERDF, en sa qualité de concessionnaire chargé de la collecte des données et de la facturation aux usagers, ces derniers étant en effet annexés aux quatre factures de rappel établies le 29 janvier 2016. Conformément à ces factures, l'appelante a ainsi évalué la consommation réelle de la société Parquets Lemoine, du 1er novembre 2009 au 28 octobre 2014, en multipliant par deux les KWh relevés au compteur sur la période considérée, ce qui permet d'évaluer la consommation réelle de l'intimée à 115 393 KWh. En tenant compte de la bonne foi de l'usager, l'appelante a appliqué sur celle-ci un abattement de 20%.
Contrairement à l'appréciation du tribunal de commerce d'Epinal, la méthode de calcul utilisée par la société EDF est conforme aux prescriptions édictées par l'article 20 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique du syndicat mixte départementale d'électricité des Vosges. Il est en effet indiqué que la consommation réelle est déterminée en cas d'erreur de comptage 'en comparaison avec les consommations antérieures similaires au regard de l'utilisation de l'électricité' . Or la société EDF relève à juste titre que le calcul de la consommation réelle de la société Parquets Lemoine sur la période de rappel ne peut être opéré sur la période antérieure (du 24 mai 2005 au 1er décembre 2005) dans la mesure où celle-ci ne peut être considérée comme une période de comparaison similaire au regard de l'utilisation de l'électricité faite par l'intimée.
Il est justifié en effet que la société Parqueterie Lemoine, en état de cessation de paiement depuis le 5 juillet 2004, a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 29 avril 2005, puis a été cédée à la société Parquets Lemoine en cours de formation. Par ailleurs, la société Parqueterie Lemoine, en proie à des difficultés économiques, a été contrainte dans le cadre de son plan de redressement de licencier près de 40% de son personnel pour assurer sa pérennité. Au vu de ce qui précède, il est justifié de la réduction de l'activité de production de l'intimée, laquelle a nécessairement entraîné une baisse de sa consommation en énergie. La période allant du 24 mai 2005 au 1er décembre 2005 ne constitue pas dans ces conditions un terme de comparaison pertinent pour déterminer les quantités d'électricité effectivement livrées à l'intimée sur la période de redressement.
En revanche, il n'est pas discuté que l'erreur située au niveau du couplage du transformateur calibré à 2000/5, alors que le compteur était simultanément calibré à 1000/5, a généré une minoration de la consommation enregistrée à hauteur de la moitié. La méthode de calcul retenue par la société EDF effectuée d'après les consommations comptabilisées sur la période de redressement, allant du 1er novembre 2009 au 24 octobre 2014, et non sur une période antérieure, est par conséquent exacte et pertinente, étant de surcroît conforme aux dispositions de l'article 4 du cahier des charges.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Parquets Lemoine à payer à la société EDF la somme de 276 537,23 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 date de la délivrance de l'assignation.
- Sur la demande de dommages-intérêts formées par la société Parquets Lemoine :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Parquets Lemoine fait valoir que la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution publique de l'électricité est tenue de procéder au relevé des consommations des usagers, ainsi qu'au contrôle, à l'entretien, au renouvellement du matériel de comptage dépendant du réseau public. Elle précise que la société Enedis est tenue d'effectuer tous les six mois par un technicien de ses services ou d'une entreprise prestataire mandatée un relevé de chaque compteur.
La société Parquets Lemoine considère que cette la société Enedis a commis une faute dans l'exercice de ses missions, en s'abstenant d'effectuer les opérations de contrôle et de maintenance de son compteur électrique lesquelles auraient permises de détecter l'erreur de couplage du transformateur au compteur avant le 27 octobre 2014.
Force est de constater cependant qu'au terme du dispositif de ses conclusions d'intimée qui saisit la cour, la demande de dommages-intérêts formée par la société Parquets Lemoine est dirigée contre la société EDF, laquelle en sa qualité de producteur d'énergie, n'a pas pour mission d'assurer la gestion du réseau de distribution publique d'énergie, conformément à l'article 13 de la loi n° 2004-807 du 9 août 2004, les prérogatives relevant de celle-ci étant assurées par la société Enedis, aujourd'hui propriétaire des biens propres, des autorisations, droits et obligations jusqu'alors détenus par la société EDF.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Parquets Lemoine de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société EDF.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il a été précédemment fait droit à la demande en paiement formée par la société EDF au titre de la facturation de la consommation réelle d'électricité par la société Parquets Lemoine après rectification.
L'appel principal de la société EDF ne présente dans ces conditions aucun caractère abusif, de sorte qu'il y a lieu de débouter la société Parquets Lemoine de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
- Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient en l'espèce de faire droit à la demande de délais de paiement formée par la société Parquets Lemoine dont la bonne foi n'est pas contesté par la société EDF.
- Sur les demandes accessoires :
La société Parquets Lemoine est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.
La société Enedis est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Parquets Lemoine est condamnée à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 23 mars 2021 du tribunal de commerce d'Epinal ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Parquets Lemoine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute la société Parquets Lemoine de ses fins de non-recevoir ;
Condamne la société Parquets Lemoine à payer à la société EDF la somme de 276 537,23 € (deux cent soixante seize mille cinq cent trente sept euros et vingt trois centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;
Accorde à la société Parquets Lemoine des délais de paiement d'une durée de deux ans ;
Autorise en conséquence la société Parquets Lemoine à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles d'un montant de 11 552,38 euros chacune, payables à la société EDF avant le 5 de chaque mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'en cas de non-respect de cet échéancier, les délais de paiement précédemment accordés à la société Parquets Lemoine seront caduques et la société EDF sera autorisée à procéder au recouvrement de l'intégralité de sa créance avant l'expiration de ces derniers ;
Déboute la société Parquets Lemoine de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société EDF ;
Déboute la société Enedis de ses demandes ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne la société Parquets Lemoine à payer à la société EDF la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne la société Parquets Lemoine aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller pour le président empêché, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR
LE PRESIDENT EMPECHE,
Minute en onze pages.