Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre B), au profit de la société Terminus Nord, dont le siège est ... (10e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 juin 1988) que M. X... a été embauché le 3 novembre 1982 par la société Terminus Nord en qualité d'écailler et a été licencié le 30 mars 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions législatives concernant les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les bulletins de salaire, lesquelles doivent être reproduites sur un livre de paie et qu'à aucun moment la société Terminus Nord n'a produit ce livre de paie qui devait être visé et paraphé par le contrôleur du travail ; que les feuilles de paie produites par le salarié établissent la référence à la durée légale du travail, l'existence d'un dépassement de cette durée légale et l'existence d'un horaire de nuit ; que, par contre, il apparaît nettement que l'horaire collectif applicable dans l'établissement de la société Terminus Nord porte renonciation des éventuelles heures d'équivalence, "aucun document officiel n'ayant été présenté étayant cette affirmation de dernière minute" ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Terminus Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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