Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-11.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.301
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpha assurances, venant aux droits de la société Trans expansion vie (TEV), dont le siège est ... La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de la Société générale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Alpha assurances, aux droits de la société Trans expansion vie (TEV), de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1997) et les productions, que, pour l'exécution d'une condamnation à restitution de pièces d'or et, à défaut, en paiement de leur contre-valeur, prononcée contre la société Trans expansion vie (TEV), aux droits de laquelle se trouve la société Alpha assurances (la société), M. X... a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société entre les mains de la Société générale ; qu'un juge de l'exécution, rejetant la demande de sursis à statuer présentée par la société jusqu'à décision d'un tribunal de grande instance qu'elle avait saisi d'une requête en interprétation du jugement, a donné effet à la saisie-attribution pratiquée ;
Attendu que la société Alpha assurances fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société générale à se libérer au profit de M. X... des sommes saisies attribuées entre ses mains, alors, selon le moyen, 1 ) que la compétence du juge de l'exécution est limitée aux seules difficultés d'exécution d'une décision ; qu'il ne saurait se substituer à la juridiction qui l'a prononcée et priver cette dernière d'interpréter elle-même cette décision ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en considérant, malgré la requête en interprétation déposée par la société Alpha assurances, que le jugement rendu le 27 juillet 1990 par le tribunal de grande instance de Marseille était clair et qu'il y avait lieu de condamner la Société générale, banque de la société Alpha assurances, à payer à M. X... les sommes saisies atttibuées, a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 461 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dans sa lettre du 27 février, M. Sidney Mimoun, avocat de M. X..., "pensait qu'il était souhaitable de revenir en interprétation" devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait écarter ce courrier des débats et retenir que le jugement du même Tribunal était clair, sans s'expliquer sur cette opinion du conseil de la partie opposée à la société Alpha assurances qui corroborait la sienne ; que, de même, par acte du 9 juillet 1996, la société Alpha assurances a fait offre à M. X... de lui remettre les pièces d'or ;
qu'elle a confirmé cette offre dans une lettre du 20 décembre 1996 et un télégramme du 25 mars 1997 ; que les conclusions de l'exposante devant le juge de l'exécution faisaient état de ces diverses propositions et de leur refus par M. X... ; que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur ces documents soumis à son examen, ni sur ces moyens déterminants des écritures ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen prétendument invoqué par la société Alpha assurances devant le premier juge et non repris dans ses conclusions d'appelante ;
Et attendu qu'après avoir relevé exactement que, même si son conseil avait approuvé 3 ans plus tôt l'opportunité d'une requête en interprétation sur le sens de l'alternative retenue par le jugement, M. X... n'avait pas renoncé à mettre en oeuvre une procédure d'exécution, la cour d'appel a retenu, comme elle en avait le pouvoir, que le jugement était clair et ne donnait pas lieu à interprétation ; qu'en l'état de ses énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que seule une réparation en valeur était possible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alpha assurances à payer à la Société générale la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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