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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-15.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.395

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette, Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux au ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 15 décembre 1992), qu'une villa ayant appartenu à M. X..., décédé en 1984, a été évaluée dans la déclaration de succession établie par Mme X... à 2 5OO OOO de francs ; qu'à l'occasion d'un litige survenu entre héritiers, une expertise judiciaire a été ordonnée, qui, effectuée en 1987, a fixé à cette date à 3 millions de francs la valeur de l'immeuble ; que de son côté, l'administration fiscale a procédé à un redressement sur la même évaluation, à laquelle s'était rangée, le 19 décembre 1988, la commission départementale de conciliation ; que Mme X... a fait oppposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement et a demandé que soit maintenue l'évaluation portée sur la déclaration de succession, évaluation qui ne saurait en tout état de cause excéder 2 660 OOO francs ; Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne pouvait, sans se contredire, déclarer que la valeur proposée par la commission, soit 3 OOO OOO francs, était confirmée par les expertises, et considérer que cette valeur, exprimée en 1987, était celle du marché en 1984 ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait faire état de la valeur du marché en 1984 sans préciser d'où il déduisait cette affirmation, qui ne résultait ni des expertises ni de l'avis de la commission de conciliation, auxquels le jugement se réfère, et sans s'expliquer sur le point de savoir si et dans quelles conditions le marché immobilier avait évolué entre 1984 et 1987, faute de quoi la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 19 et suivants et R. 198-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le jugement ne s'est appuyé sur les résultats de l'expertise ordonnée dans une autre instance qu'à seule fin de confirmer l'évaluation de l'immeuble litigieux effectuée à la date du décès par comparaison avec celle de trois propriétés comparables ; qu'il s'ensuit que sa décision, exempte de contradiction, est légalement justifiée ; que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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