Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.671
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° S 18-18.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... Q..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V... Q..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. P... Q... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. P... Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. V... Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif et de partage de la succession d'O... Q... établi par Maître U... en février 2016, en ce qu'il retient la somme de 18.725,83 euros au titre des comptes de l'Office notarial d'Annecy Le Vieux ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'homologation du projet de partage de février 2016 (
) Monsieur V... Q... conteste la somme de 18,725,83 euros portée sur les comptes de l'office notarial au motif qu'elle serait incohérente, dès lors que dans un projet établi en novembre 2012, le montant de cette somme s'élevait à 64,950,54 euros ; que, toutefois cette somme intégrait le montant des indemnités d'expropriation, soit un total de 43.034 euros, qui explique le différentiel constaté (
) ; que, le projet d'acte établi par Maître U... en février 2016 respecte les droits des différentes parties ; qu'il y a donc lieu de l'homologuer sous les réserves ci-dessus énoncées ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que la somme de 18.725,83 euros figurant dans le projet d'état liquidatif au titre des comptes de l'Office notarial d'Annecy Le Vieux, au lieu de la somme de 64.950,54 euros qui figurait dans le projet établi en novembre 2012, était justifiée par le fait que cette somme n'intégrait plus les indemnités d'expropriation, d'un montant total de 43.034 euros, sans indiquer en quoi l'absence de prise en compte des indemnités d'expropriation dans le projet de 2016, au titre des comptes de l'Office notarial, aurait permis de parvenir à la somme de 18.725,83 euros, la différence entre la somme de 64.950,54 euros et celle de 43.034 euros s'élevant à 21.916,54 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 840 du Code civil, 1368, 1373 et 1375 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif et de partage de la succession d'O... Q... établi par Maître U... en février 2016, en ce qu'il a retenu que l'actif immobilier était composé, notamment, d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [...], au [...] ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle cadastrée section [...] est exactement décrite dans le projet d'acte comme figurant au cadastre sous ces références, lieu-dit [...] ; qu'il n'y a donc pas lieu de modifier le projet sur ce point (
) ; que, le projet d'acte établi par Maître U... en février 2016 respecte les droits des différentes parties ; qu'il y a donc lieu de l'homologuer sous les réserves ci-dessus énoncées ;
ALORS QUE le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire en février 2016, produit aux débats par Monsieur V... Q... sous le n° 18, indique que l'actif immobilier est composé, notamment, d'une maison d'habitation cadastrée section [...] , située au [...] ; qu'en affirmant néanmoins que cet acte mentionnait que cette maison d'habitation était située au [...] , la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du projet d'acte liquidatif et de partage, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif et de partage de la succession d'O... Q... établi par Maître U... en février 2016, en ce qu'il indique que l'évaluation des biens immobiliers a été effectuée par les parties ;
AUX MOTIFS QUE les diverses parcelles de terre et autre nature situées sur la commune de [...] au lieu-dit [...], ont justement été évaluées à la somme totale de 147.131,19 euros (
) ; que, le projet d'acte établi par Maître U... en février 2016 respecte les droits des différentes parties, qu'il y a donc lieu de l'homologuer sous les réserves ci-dessus énoncées ;
ALORS QUE Monsieur V... Q... soutenait que les évaluations des biens immobiliers n'avaient pas été effectuées par les parties, comme cela était indiqué dans le projet d'état liquidatif et de partage établi en 2016, mais par le notaire instrumentaire, à la demande du Conseiller de la mise en état ; qu'en se bornant à affirmer, pour homologuer le projet, que les diverses parcelles situées sur la commune de [...], au lieu-dit [...], avaient été justement évaluées à la somme totale de 147.131,19 euros, sans répondre aux conclusions de Monsieur V... Q..., qui soutenait que le projet aurait dû préciser que les évaluations n'émanaient pas des parties, mais du notaire instrumentaire, de sorte que ce projet ne pouvait être homologué en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif et de partage de la succession d'O... Q... établi par Maître U... en février 2016, en ce qu'il indique la somme de 40.500 euros au titre des provisions sur frais ;
AUX MOTIFS QUE le montant de la provision sur frais retenue par le notaire est cohérent avec le droit de partage s'élevant à 2,5% de l'actif net à partager additionné au montant des émoluments du notaire restant à devoir tant au titre dudit partage (1,17%) que des autres actes requis pour le règlement de la succession (
) ; que, le projet d'acte établi par Maître U... en février 2016 respecte les droits des différentes parties, qu'il y a donc lieu de l'homologuer sous les réserves ci-dessus énoncées ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la somme de 40.500 euros retenue par le notaire, au titre des provisions sur frais, était justifiée, que ce montant était cohérent avec, d'une part, le droit de partage, qui s'élevait 2,5 % de l'actif net à partager, et d'autre part, les émoluments du notaire, tant au titre partage (1,17 %) que des autres actes requis pour le règlement de la succession, sans indiquer le montant exact des émoluments du notaire et des droits, de nature à justifier la somme retenue par ce dernier au titre des provisions sur frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 840 du Code civil, 1368, 1373 et 1375 du Code de procédure civile.
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