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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-82.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.967

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : CONNAN Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 avril 1991, qui, pour viols, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré Connan coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de neuf années de réclusion d criminelle et que l'arrêt civil attaqué l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; "alors qu'après que le huis clos de droit eut été ordonné à la demande de la victime partie civile, le procès-verbal des débats se borne à constater que "M. le président a fait évacuer la salle", sans préciser que l'évacuation était limitée au public et que la Cour, les jurés, les parties et leurs conseils, demeurés dans la salle, avaient pris part à la totalité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la demande de la victime partie civile, le huis clos a été ordonné par la Cour en application des articles 332 du Code pénal et 306 du Code de procédure pénale ; que la mention dudit procès-verbal selon laquelle "en exécution de cet arrêt, le président a fait évacuer la salle et a demandé aux gardes de veiller à ce qu'aucune personne étrangère à l'affaire n'y pénètre" suffit à établir la portée et les conditions d'exécution de la mesure ordonnée, contrairement aux allégations du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné Connan à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; "alors qu'il n'a pas été constaté que les débats, sur les intérêts civils, se seraient déroulés publiquement" ; Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt civil non frappé de pourvoi par le demandeur ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, d Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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