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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2300263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300263

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Delacarte, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2023 du préfet de police en tant qu'ils lui font obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Ponsard substituant Me Delacarte, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 août 1992, a été interpellé par les services de police le 2 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par deux arrêtés du 3 janvier 2023, le préfet de police a, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour. 2. Aux termes de l'article R. 351-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ". Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait usage de la procédure de transmission prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code. Les dispositions précitées de l'article R. 351-9 dudit code font dès lors obstacle à ce que le requérant remette en cause la compétence territoriale du tribunal. En tout état de cause, M. B étant domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître de son recours. Il suit de là que l'exception d'incompétence territoriale opposée par M. B doit être écartée. 3. L'arrêté attaqué contenant la mesure d'éloignement litigeuse, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2021. Cet arrêté exposé par ailleurs, de manière suffisamment précise, les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. B soutient qu'il réside en France depuis six ans et que sa famille y séjourne régulièrement, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas davantage, par la seule production de son permis de conduire, d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour ne portent pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". En soutenant que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. B ne critique pas utilement les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui, prise sur le seul fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1, est fondée sur la circonstance que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés du 3 janvier 2023 du préfet de police. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, conseiller, - Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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