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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.674

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1990 par la société Biocap en qualité de laborantine avait pour fonction d'effectuer des prélèvements sanguins à domicile dans le cadre des dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 ; que l'article 8 de l'arrêté du 30 septembre 1994 ayant imposé aux directions de laboratoire de ne faire pratiquer de tels prélèvements par les techniciens du laboratoire qu'au laboratoire et sous leur responsabilité la société employeur, à la suite d'un contrôle effectué par la DDASS a été mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté précité auquel l'activité de Mme X... contrevenait ; que celle-ci a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 28 mars 1997 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce essentiellement que la suppression d'un emploi doit être la conséquence directe d'un motif économique lequel ne peut être constitué que par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la réorganisation consécutive à l'obligation administrative de mettre fin à la faute initiale de l'employeur et la stagnation de l'activité ne constituent pas un motif économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail et qu'en l'absence d'énonciation dans la lettre de licenciement d'un motif économique pertinent au sens du texte précité, la lettre de licenciement de Mme X... ne satisfait pas à l'obligation de motivation mise à la charge de l'employeur par l'article L 122-14-2 ; Attendu cependant que la lettre de licenciement qui visait la suppression du poste de Mme X... consécutif à la réorganisation du laboratoire était suffisamment motivée et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'apprécier le bien fondé de ce motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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