Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-19.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.467
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Nicolas X..., demeurant ... (Morbihan),
2°) la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
3°) la société des Transports Pédron, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre), au profit :
1°) de M. Joseph D..., demeurant à Drucourt, Thiberville (Eure),
2°) de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est ..., 8e arrondissement,
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin à Evreux (Eure),
4°) de Mme veuve B..., née Fabienne Z..., demeurant chez M. Marc C..., ... à Saint-Girons (Ariège), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Benoît,
5°) de M. Eric B..., demeurant ... (Eure),
6°) de Mme Martine B..., épouse A..., demeurant à La Croix Saint-Leufroy (Eure),
7°) de M. Max B..., demeurant à Collandres Quincardon, Conches-en-Ouche (Eure), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs Christophe et Fabienne,
8°) de M. Christophe B..., demeurant à Collandres Quincardon, Conches-en-Ouche (Eure),
pris ès qualités d'héritiers de Mme Jeanne B..., née Y..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la société d'assurance Les Mutuelles du Mans IARD et de la société des Transports Pédron, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin,
avocat de M. D... et de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts B... et contra la CPAM de l'Eure ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989) et les productions, qu'une collision s'est produite sur la voie centrale d'une route à trois voies entre un autocar appartenant à la société des Transports Pédron conduit par M. X... et le camion de M. D... conduit par M. B..., qui circulait en sens inverse
;
que M. B... ayant été mortellement blessé, les consorts B..., M. D... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, ont demandé à M. X..., à la société des Transports Pédron et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents, la réparation de leurs préjudices ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à indemniser intégralement les préjudices causés par l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... alléguant que M. B... avait dépassé la vitesse autorisée pour son véhicule ;
alors que, d'autre part, en retenant que le camion de M. B... se trouvait déjà sur la voie centrale lorsque le car de M. X... s'y est déporté, sans répondre aux conclusions faisant état d'un appel de phares de M. X... resté sans réponse dont la conséquence serait qu'aucun véhicule circulant en sens inverse ne se trouvait sur la voie centrale, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin la cour d'appel, en ne recherchant pas si, en ne répondant pas à l'appel de phares de M. X..., M. B... n'avait pas commis de faute en n'avertissant pas M. X... de sa présence, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. B... circulait à la vitesse autorisée et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, malgré la visibilité réduite, dépassé un cyclomoteur, la différence de vitesse et de longueur des deux véhicules permettant un dépassement
rapide, énonce que M. X... a entrepris le dépassement d'une voiture attelée d'une caravane important en longueur et en durée, rendu particulièrement dangereux en raison d'une visibilité très limitée et retient qu'eu égard à sa position par rapport à la caravane lors de l'arrivée du camion, le chauffeur du car venait d'entreprendre sa manoeuvre de dépassement et que le camion de M. B... occupait déjà le couloir central lorsque le car s'y était déporté ;
Que, par ces énonciations et constatations, d'où il résulte que les
fautes de M. X... étaient la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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