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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-14.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.787

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 janvier 2005) que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de crédit agricole de la Martinique (la banque) au préjudice de M. X... et de Mme Y..., le trésorier principal des finances de Lamentin (le trésorier) a demandé à être subrogé dans les droits de la banque et la prorogation des effets du commandement ; qu'après qu'un premier jugement avait accueilli cette demande et renvoyé l'affaire à une nouvelle audience, un second jugement a donné injonction au trésorier de fournir un décompte des sommes réclamées au titre des impositions et de leur date de mise en recouvrement ; que M. X... a interjeté appel de ces deux décisions ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'il avait formée contre le jugement du 19 novembre 2003 ; Mais attendu qu'ayant exactement déclaré irrecevable l'appel du jugement qui avait statué sur une demande de prorogation des effets du commandement sans trancher de moyen touchant au fond du droit, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 125 et 272 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la décision ordonnant une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, que sur autorisation du premier président ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du jugement du 5 mai 2004, l'arrêt retient que bien qu'il soit qualifié d'avant dire droit, il tranche dans ses motifs deux points décisoires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement se bornait à ordonner une mesure d'instruction de sorte que la décision du tribunal n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 5 mai 2004, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du trésorier principal du Lamentin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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