Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 mai 1987) d'avoir prononcé le divorce aux torts du mari, alors que, d'une part, le souverain pouvoir d'appréciation des juges du fond ne les dispense pas d'analyser au regard de chacun des griefs de l'époux demandeur les éléments de preuve, et qu'ils ne peuvent se contenter d'une affirmation générale du bien-fondé de la demande, alors que, d'autre part, des motifs d'ordre général équivaudraient à une absence de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, bien loin de statuer par des motifs d'ordre général, a analysé avec précision les divers griefs de l'épouse, puis apprécié la portée des attestations produites pour les juger dignes de foi, comme émanant notamment de tiers ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le mari de sa demande reconventionnelle en divorce alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, M. X... invoquait le comportement égoïste et cruel de son épouse et non le préjudice matériel qu'il aurait subi en ne percevant pas de dommages-intérêts lors d'un procès dans lequel son épouse lui aurait interdit de se porter partie civile, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'aurait pu retenir l'attestation du beau-frère de la femme sans s'expliquer sur celle, contraire, d'un tiers, témoin involontaire du départ de Mme X... du domicile conjugal ;
Mais attendu, c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient que le mari n'a pas rapporté la preuve de ses griefs, compte tenu notamment de l'attestation d'un témoin, contredisant sa thèse sur le départ de son épouse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné le mari à payer une prestation compensatoire sous forme de rente alors que les juges du fond doivent prendre en considération l'évolution prévisible de la situation des époux ; que M. X... aurait soutenu dans ses conclusions d'appel que son état de santé allait l'amener à cesser toute activité professionnelle et qu'il lui serait alors impossible de servir une rente à son ex-épouse ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a tenu expressément compte de l'évolution prévisible de la situation des époux et n'avait pas à s'expliquer sur les aléas imprévisibles de la santé du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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