Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03461 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFDU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F17/00360
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Maître Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Société LEXIS NEXIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laetitia SIMONIN de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Maître Grégory BUCHETON, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE et Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] a été engagé par la société Lexisnexis le 3 mars 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué régional/Ingénieur commercial statut cadre C2B de la convention collective de l'édition.
Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste d'ingénieur commercial statut cadre C3A.
Le 9 mars 2017 M. [W] était convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 7 avril 2017.
Le 13 avril 2017 la société Lexisnexis notifiait à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 8 août le 28 août 2017 M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de son licenciement.
Par jugement rendu le 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour l'utilisation d'une pièce à son domicile dédiée à son travail.
*****
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 juillet 2022, il demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
De dire qu'il ne saurait être retenu à son encontre une quelconque insuffisance professionnelle pouvant justifier son licenciement ;
De dire que les objectifs qui lui étaient assignés étaient totalement inatteignable ;
De dire que la société Lexisnexis n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires pour atteindre lesdits objectifs ;
De juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
De juger qu'il a mis à disposition de son employeur une partie de son domicile à des fins professionnelles sans qu'il ne perçoive d' indemnité de sujétion ;
De condamner la société Lexisnexis à lui verser les sommes suivantes :
- 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- 4 260 € à titre d'indemnité de sujétion ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
La société Lexisnexis dans ses conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2019 demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater l' insuffisance professionnelle de M. [W] et de le débouter de ses demandes ;
À titre subsidiaire de constater que le salarié n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande au titre de l'indemnité de sujétion, de le débouter de cette demande, de constater qu'il ne justifie d'aucun préjudice au-delà de six mois et de limiter les éventuels dommages-intérêts prononcés au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 706 € brut ;
En tout état de cause, de prononcer les éventuelles condamnations pour un montant brut, et de condamner M. [W] lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022, fixant la date d'audience au 11 octobre 2022, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé à la demande des parties au 14 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, elle fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause valable de licenciement, pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse il faut que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable aux salariés.
Il importe que les objectifs fixés par l'employeur présentent un caractère réaliste, que le salarié ait les moyens de les atteindre et que les résultats tenus pour insuffisants ne trouvent pas leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié, ni dans les choix faits par l'employeur.
S'il suffit dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle que la lettre de licenciement invoque le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, sans que la lettre soit dûment motivée, l'insuffisance professionnelle doit toutefois reposer sur des éléments concrets, des faits réels et vérifiables et doit perturber la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. [W] le 13 avril 2017 fait état d'une insuffisance professionnelle qui au regard de son poste se traduit par les éléments suivants :
1 - Insuffisance de rendez-vous client ;
2 - Maîtrise insuffisante de la prédictibilité et des différentes phases de vente ;
3 - Maîtrise insuffisante des méthodes de vente :
a/ argumentation pas suffisamment maîtrisée ;
b/ reporting insuffisant ;
4- Absence de génération d'un encours d'affaires suffisant ;
5 - Résultats commerciaux très en deçà des objectifs.
Sur l'insuffisance des 1er rendez-vous client :
La société Lexisnexis reproche à son salarié de ne pas avoir su organiser un minimum de quatre premiers rendez-vous par semaine.
Pour justifier de ce grief elle fait à 18 reprises référence à ses pièces n° 9 à 13, 22, 24 et suivantes.
La pièce n° 9 « plan de développement personnel de l'année 2012 », mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « un niveau de rendez-vous edisales qui n'est pas satisfaisant ».
La pièce n°10 « plan de développement personnel de l'année 2013 », ne fait aucune référence à une insuffisance de rendez-vous clients.
La pièce n° 11 « plan de développement personnel de l'année 2014 » mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « la réalisation de 71 % des objectifs RDV edisales ».
La pièce n° 12 « plan de développement personnel de l'année 2015 » mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « malgré la maitrise de la vente conseil et ses actions tout au long de l'année pour une prospection efficace le nombre de rendez vous n'est pas au niveau attendu (5 premiers rendez vous par semaine) ».
La pièce n°13 « plan de développement personnel de l'année 2016 » ne mentionne pas sous le paragraphe développement des techniques de vente une insuffisance des rendez vous.
Les trois feuilles de mission (pièces 24-25-26) correspondant aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016 mentionnent dans les objectifs «Sales tactics1 : prise de 4 premiers rendez-vous par semaine » . Pour edisales /IT sales : l'objectif varie « 5 rendez vous avec CR dans Mrod » au 1er trimestre à « 3 rendez vous » pour le 2ème trimestre et « 4 rendez-vous » pour le quatrième trimestre.
La société Lexisnexis pour justifier de ce que M. [W] n'effectuait pas les 4 1er rendez-vous clients hebdomadaires, produit un listing qui débute au 5 janvier 2015 et qui indique qu'effectivement le nombre de 1er rendez-vous client sur les années 2015 et 2016 était inférieur à 4, se situant à 3, en 2015 et à 2,60 en 2016.
Il n'est donc pas contestable que M. [W] n'a pas réalisé les 4 rendez-vous clients retenus dans les objectifs.
M. [W] produit aux débats un tableau des premiers rendez-vous pris par M. [V], M. [O], M. [S], M. [E] et lui même sur l'année 2016, salariés affectés sur le PMS, qui fait apparaître que s'il a pris 109 rendez-vous, M. [V] n'en a pris que 90, M. [S] 98, M. [E] 30 et M. [O] 88.
La société Lexisnexis tout en s'interrogeant sur l'origine de cette pièce, n'en conteste toutefois pas le contenu, mais fait valoir que M. [E] n'a été recruté qu'en courant d'année et n'avait donc que 4 mois de présence, et qu'en ce qui concerne M. [S] et [O], ceux-ci ont réalisé un chiffre d'affaires nettement supérieur à celui de M. [W].
Toutefois si l'on se réfère au tableau de performance produit par l'employeur aux débats, s'il est exact que M. [S] présentait un pourcentage de réalisation de 110 % pour l'année 2016, M. [O] présente un résultat de 31,7 %.
Il en résulte qu'aucun aucun des salarié n'a pu au cours de l'année 2016 générer les 4 nouveaux 1er rendez vous par semaine, et que M. [W] qui est celui qui en a généré le plus, ne peut se voir reprocher à ce titre une insuffisance professionnelle.
Sur la maîtrise insuffisante de la prédictibilité et des différentes phases de vente ;
La société Lexisnexis reproche à M. [W] de ne pas maîtriser le cycle de signature de ses contrats, de porter sur le logiciel Mrod des informations erronées et que malgré le rappel effectué lors des revues mensuelles de performance sur la nécessité d'améliorer son travail de prévisibilité et des phases de vente, il a perduré dans son attitude.
La pièce n° 9 « plan de développement personnel de l'année 2012 », mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « la précision des engagements et l'appréciation du portefeuille sont à améliorer » , sous le paragraphe outils : « bon suivi des informations dans Mrod » et sous le paragraphe développement personnel « amélioration de la vision des affaires, prévisionnel correct et bonne vision de l'avancement des dossiers » .
La pièce n° 10 « plan de développement personnel de l'année 2013 » mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « [P] maîtrise les outils mais l'analyse des étapes de vente (atterrissage mensuel et potentiel) doit être améliorée ».
La pièce n° 11 « plan de développement personnel de l'année 2014 » mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « bonne gestion des zentrack et suivi des demandes. La gestion des dossiers et la finalisation des dossiers a été très difficile ».
La pièce n° 12 « plan de développement personnel de l'année 2015 » mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « [P] maîtrise son engagement et réalise sa prévision cependant ils ne maîtrise pas suffisamment les cycles de vente de chaque affaire et certaines affaires dérapent quand d'autres non prévues se réalisent ».
La pièce n° 13 « plan de développement personnel de l'année 2016 » mentionne sous le paragraphe développement des techniques de vente « [P] ne maîtrise pas les étapes de vente et n'utilise pas correctement les méthodes de PPS (techniques de prospection) malgré son ancienneté ».
S'il ressort de ces évaluations que la maitrise des cycles de vente était un des points sur lequel M . [W] devait améliorer sa prestation, il n'est aucunement fait mention d'informations éronnées sur le logiciel Mrod.
M. [W] reconnait lui- même dans son évaluation 2016, qu'il avait besoin de mieux maîtriser les « atterrissages » car il avait effectivement eu deux gros dossiers qui ont été déplacés de juin à décembre 2016 pour une signature finale en janvier 2017.
Toutefois d'une part le salarié justifie avoir informé son employeur en novembre 2016 des raisons amenant à ce que le dossier « [C] » « allait glisser » pour la première quinzaine de décembre, savoir l'absence du prestataire informatique et une incompatibilité des photocopieurs avec le changement de parc, et il produit aux débats les sept courriels de relance adressés au client entre le 10 octobre et le 14 décembre 2016, justifiant qu'il a mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour avancer la date de signature.
D'autre part l'affirmation du salarié selon laquelle son taux de prédictibilité pour l'année 2016, si l'on retire le dossier « [C] » était identique à celui des autres commerciaux, n'est pas contestée par la société Lexisnexis qui ne produit aux débats aucune pièce relative aux taux de prédictibilité des autres salariés.
En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir modifié son comportement malgré des alertes effectuées, ce n'est que dans l'évaluation de fin d'année 2016 que le notateur mentionne une absence de maîtrise des étapes de la vente, alors que dans les évaluations précédentes il n'était fait état que d'une insuffisance de maitrise.
La revue de performance produite aux débats par l'employeur a été établie le 13 décembre 2016 pour la période de novembre 2016. Elle fait effectivement mention : « d'un manque de professionnalisme dans la maîtrise des étapes d'avancement des affaires....points d'améliorations à travailler : travail de prédictibilité et des phases de vente est à faire pour atteindre le niveau d'engagement annoncé, vision et action de suivi sur les affaires importantes à travailler... ».
M. [W] ayant été convoqué à son entretien préalable à licenciement le 9 mars 2017, il n'est pas établi que celui-ci n'a pas pris en compte les remarques qui ont été formuléees en fin d'année 2016, et n'a pas modifié son comportement en conséquence sur la courte période des mois de janvier et février 2017.
L'insuffisance professionnelle de ce chef n'est donc pas établie.
Sur la maîtrise insuffisante des méthodes de vente (argumentation pas suffisamment maîtrisée, reporting insuffisant) :
Il n'est fait aucune mention de cette absence de maîtrise dans les évaluations des années 2012, 2013 et 2014.
Il est mentionné dans l'évaluation pour l'année 2015 sous le paragraphe développement personnel une maîtrise insuffisante du secteur avec des actions insuffisantes sur le potentiel de la seconde ville de France.
Dans l'évaluation de l'année 2016 il est de même fait mention sous le paragraphe développement personnel de ce que le salarié n'a pas encore pris toute la mesure potentielle de son secteur et que les actions n'ont pas été complètement faites sur les forts potentiels.
Il est donc exact comme l'indique M. [W] que l'insuffisance de maîtrise de l'argumentation n'est pas explicitement reprochée dans ces deux évaluations.
M. [W] produit aux débats des courriels adressés par les clients et le courrier de félicitations qui a été adressé en janvier 2017 par la société Lexisnexis aux salariés ayant participé à la signature du contrat « [C] » (pièce n°20), qui démontrent la reconnaissance de la qualité de son travail.
Ce n'est que dans la revue de performance établie le 13 décembre 2016 qu'il est fait mention d'une argumentation pas complètement maîtrisée (avantages concurrentiels LNF), élément tardif et contradictoire avec le message du mois de janvier 2017.
Il n'est donc pas établi que M. [W] ne maitrisait pas suffisamment son argumentation.
En ce qui concerne le reporting insuffisant, la seule mention de cet élément est contenue dans la revue de performance établie le 23 février 2017, soit moins d'un moins avant l'envoi de la convocation à entretien préalable, qui fait état d'une absence de mise à jour régulière de l'outil Mrod, les évaluations annuelles n'y faisant pas références.
M. [W] justifie par la production aux débats de plusieurs courriels qu'il effectuait régulièrement ses reporting, et que d'ailleurs une insuffisance à ce titre ne lui a jamais été reprochée, avant le mois de février 2017, date à laquelle son employeur envisageait déjà son licenciement.
Il ressort de ces éléments que la preuve d'une insuffisance professionnelle de M. [W] au titre d'une maitrise insuffisante des méthodes de vente n'est pas apportée.
Sur l'absence de génération d'un encours d'affaires suffisant avec comme conséquence des résultats commerciaux très en deçà des objectifs.
La société Lexisnexis reproche à M. [W] de ne pas avoir mis en place de référents clients pour faciliter la pénétration sur les nouveaux secteurs et l'augmentation de son portefeuille.
Les pièces 9 à 13 qui correspondent aux évaluations pour les années 2012 à 2016 ne font pas référence à ce manquement, pas plus que la pièce n°24 et les pièces suivantes, visée par la société Lexisnexis dans ses conclusions.
M. [W] fait valoir que dès lors que la société Lexisnexis n'attribuait aucun avantage aux cabinet référents ceux-ci était réticents pour le devenir, qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait adhérer un nombre important de référents, que cependant il a permis la signature en janvier 2017 d'un des plus gros cabinet d'affaire de [Localité 5].
En ce qui concerne les résultats commerciaux, il est exact que les évaluations ne font état que d'un objectif atteint à hauteur de 51 % en 2014, 52 % en 2015 et 51,89 % en 2016, ce qui correspond aux pourcentages relevés dans le tableau de performances produit par la société Lexisnexis.
M. [W] fait valoir d'une part que nonobstant l'absence de réalisation de ses objectifs, ses résultats ont augmenté chaque année, ceux-ci étant de 159 000 € en 2014, de 177 000 € en 2015 et de 187 000 € en 2016, mais que malgré cette augmentation de résultats, son pourcentage n'a pas augmenté car les objectifs ont eux-même été augmentés et qu'il était déraisonnable de les atteindre.
Comme le souligne M. [W] dans ses conclusions, il ressort du tableau produit par l'employeur que si M. [S] a obtenu en 2014, 2015, 2016 et 2017 un pourcentage de réalisation d'objectif de 112 ,101 110 et 96 et M. [V] un pourcentage de 132, 101, 83 et 92, et que ces deux salariés ont ainsi régulièrement reussi à atteindre l'objectif fixé, Mme [L] n'a obtenu en 2016 qu'un pourcentage de 33 et en 2017 un pourcentage de 14, Mme [A] n'a obtenu en 2014 qu'un pourcentage de 53, en 2015 un pourcentage de 37, en 2016 un pourcentage de 32 et en 2017 un pourcentage de 17, M. [O] n'a obtenu en 2015 qu'un pourcentage de 23, en 2016 un pourcentage de 31 et en 2017 un pourcentage de 19, et M. [E] n'a obtenu en 2016 qu'un pourcentage de 64 et en 2017 un pourcentage de 45.
Il en résulte que sur les sept membres de l'équipe seuls deux salariés ont tenu les objectifs. les autres salariés se situant dans un taux variant de 14 à 64%, ce qui conforte l'affirmation de M. [W] selon laquelle les objectifs n'étaient pas réalistes, et démontre que M. [W] qui a réussi chaque année à réaliser plus de 50 % de ses objectifs a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne des salariés.
Il ne peut donc être reproché à M. [W] aucune insuffisance de ce chef.
Il n'est donc pas démontré l'existence de faits caractérisant une insuffisance professionnelle de M.[W], le licenciement de celui-ci intervenu le 13 avril 2017 sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] est donc fondé à solliciter sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail applicable avant le 24 septembre 2017 des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à six mois de salaire.
Le salaire brut mensuel moyen de M. [W] s'élevait à la somme de 4 451,11 €. Au jour de son licenciement M. [W] avait une ancienneté de 14 années. Il justifie avoir perçu à compter du 1er septembre 2017 l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce jusqu'au 30 septembre 2018 et avoir signé le 1er janvier 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Cesib en qualité de responsable commercial.
Son préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité égale 45 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise à disposition d'un bureau à son domicile :
M. [W] soutient que sur la surface totale de sa maison de [Localité 4] de 120 m² il devait utiliser 10,4 m² à des fins professionnelles dès lors son employeur n'a pas mis à sa disposition un bureau pour exécuter ses tâches administratives, qu'il sollicite ainsi le versement d'une indemnité de 129,08 € mensuel pendant 33 mois soit 4 260 €.
La société Lexisnexis fait valoir que M. [W] exerçait ses fonctions en itinérant, qu'il bénéficiait à ce titre d'un téléphone portable avec abonnement attaché, d'un ordinateur portable avec abonnement internet et la 3G, d'une voiture de société avec prise en charge des frais d'essence, d'entretien et d'assurance et d'une prise en charge de ses frais professionnels, qu'il doit donc être débouté de sa demande, que subsidiairement en l'absence de justification de l'espace privé occupé à titre professionnel, la cour ne peut que limiter la demande.
Le salarié dont l'employeur ne met pas à disposition un bureau, peut prétendre à une indemnité pour exercice de son activité à son domicile ; cette indemnité compense la sujétion et les frais qu'engendre cette occupation du domicile personnel et doit être appréciée en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, du domicile.
En l'espèce il n'est pas contesté par l'employeur que M. [W] ingénieur commercial devait effectuer une partie de son travail et notamment le travail administratif à son domicile dès lors qu'aucun bureau n'était mis à sa disposition, le salarié donc fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
S'il est exact que M. [W] ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la valeur locative de son domicile et de la superficie de ce domicile affectée aux besoins de son activité professionnelle, le préjudice qu'il a subi pendant 33 mois sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 4 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
La société Lexisnexis qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à M. [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 6 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lexisnexis à verser à M. [W] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 45 000 € ;
Condamne la société Lexisnexis à verser à M. [W] à titre d'indemnité de sujétion pour occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles la somme de 4 000 € ;
Y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par la société Lexisnexis aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Lexisnexis aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [W] la somme de 3 000 € fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT