Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Sermamagny, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Ceotto, dont le siège est ... le François,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ceotto, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Reims au profit de la société Ceotto ;
Attendu qu'il est décédé le 13 novembre 1999 et que son décès a été notifié ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de M. X... un délai de cinq mois à compter du 27 juin 2000 en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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