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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-14.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.252

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° B 15-14.252 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé par M. [F], défendeur défaillant, attaque un arrêt rendu par défaut, sans que la signification de celui-ci ait indiqué qu'il pouvait y être fait opposition ; qu'en l'état de cette signification irrégulière, le délai d'opposition n'avait pas couru au jour de la formation du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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