Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PE
N° de Minute : 947
Ordonnance du mercredi 31 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [A]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [A] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou le 27 mai 2023 de la maison d'arrêt d'Annoeullin, M. [T] [A], né le 03 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet par décision administrative de M. le Préfet du Nord, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours, par décision administrative du 27 mai 2023, il a été placé en rétention administrative à 9h00 par la même autorité.
La mesure de portant obligation de quitter le territoire français a été validé par le tribunal administratif le 27 septembre 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 mai 2023 à 14h37, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [A] du 30 mai 2023 à 13h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1- insuffisante motivation en fait de la décision de placement en rétention, en ce que l'administration ne mentionne pas la possibilité d'une assignation à résidence, alors qu'il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant, et qui est enceinte de lui, que le couple est hébergé au domicile des parents de sa compagne à [Localité 5], qu'il a respecté sa précédente assignation à résidence, et que son précédent placement en rétention administrative a été annulé par le juge des libertés et de la détention le 6 décembre 2023 ;
2- erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, en ce que, bien que dépourvu de tout document d'identité, il dispose d'un lieu de résidence fixe et stable, connu de l'administration, et qu'il a spontanément déclaré dans son audition, qu'il est en effet hébergé à [Localité 5] au domicile des parents de sa compagne, avec laquelle il est marié religieusement, que le couple a un enfant et attend un deuxième enfant ;.
3- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale ;
4- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ;
5- absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ;
6- sollicite son assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, le conseil de l'intéressé soulève le fait qu'il posséde un récépissé de demandeur d'asile en France datant de février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré du fait que l'intéressé aurait déposé une demande d'asile en France
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'intéressé a déposé une telle demande, fait qui est évoqué pour la première fois en casue d'appel et pour lequel l'intéressé ne produit aucun justificatif.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que :
" Considérant que Monsieur[A] [K] démuni de document d'identité. ne pressente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier-son assignation à résidence; qu'il a déclaré a l'administration pénitentiaire vivre dans chez Madame [G] [I] " au [Adresse 2] à [Localité 5]", il n'établit par aucun justificatif y résider de manière ancienne et régulière ; qu'au surplus il a déclaré à l'administration pénitentiaire résider à une autre adresse " au [Adresse 1] à [Localité 5] "; qu'ainsi en tout état de cause, il ne justi'e pas d'un local affecté a sa résidence personnelle ; (...)
Considérant que si Monsieur [A] [K] déclare vivre en concubinage avec Madame [G] [I], avoir un enfant a charge et que Madame serait enceinte de ses 'uvres ; que sa concubine mineure, avait déclare aux agents de la police aux frontières que l'enfant dont Monsieur [A] prétend être le père n'est pas de lui mais d'une précédente union ; qu'hormis 'une attestation peu circonstanciée de sa concubine qui indique une vie commune, aucune preuve relative à une nouvelle grossesse n'est produite. (...) ".
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué qu'il demeurait [Adresse 2] à [Localité 5], chez Mme [G] [I], mineure, sans toutefois en justifier ; qu'ils avaient un enfant de 2 ans, que Mme était enceinte de 5 mois sans en justifier, l'attestation de Mme [I] [G] produite à l'audience devant le premier juge par l'intéressé date du 21 septembre 2022, et rien n'indique qu'il soit toujours ensemble et qu'elle demeure toujours à cette adresse ; mais également en considération du fait que l'intéressé a clairement indiqué qu'il ne voulait pas retourner au " bled " lors de la notification de la procédure contradictoire, qu'il n'avait pas de passeport en cours de validité, et qu'il avait fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire, en date des 19 septembre 2022 et 29 décembre 2020, qu'il n'avait pas exécuté.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [N] [M] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 26 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 947 DU 31 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 mai 2023 :
- M. [T] [A]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [A]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [A] le mercredi 31 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mercredi 31 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 mai 2023
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PE
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