Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 Avril 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 Mai 2024
N°: N° RG 22/11153 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TOO
AFFAIRE :[O], [Z] [V] épouse [W]/[T], [K], [I] [V]
Nous, Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [O], [Z] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adam BORIE BELCOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [T], [K], [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 février 2009, [L] [V] et son épouse, [S] [V] ont fait donation de la nue-propriété de leur villa située à [Localité 9] à leurs enfants, [O] [V] épouse [W], et [T] [V], en tant qu’avance sur leur succession. Par cet acte, ils se réservaient l’usufruit du bien immobilier, jusqu’au décès de l’un d’entre eux.
[L] [V] est décédé le [Date décès 4] 2019.
[S] [V] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Par acte en date du 8 novembre 2022, [O] [V] épouse [W] a fait assigner [T] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir:
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
- constater qu’elle fait des propositions de partage ;
- désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
- commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage;
- constater que [T] [V] et [O] [V] épouse [W] ont convenu de la mise en vente de la maison sise à [Localité 9] après évaluation du bien par l’expert ;
- accueillir sa proposition s’agissant des deux villas construites sur un terrain à [Localité 9] consistant en : l’attribution à Madame et Monsieur d’une villa chacun en copropriété ; à défaut, Madame cèdera sa part et recevra en contrepartie une soulte dont le montant sera à déterminer après évaluation de l’ensemble immobilier et du terrain ;
- accueillir sa proposition s’agissant du chalet d’[Localité 8] conformément au souhait de Monsieur [T] [V], à savoir qu’elle cèdera sa part et recevra en contrepartie une soulte après évaluation de la valeur du bien par l’expert;
- constater que s’agissant la parcelle de terrain sise à [Localité 9], il sera nécessaire que le notaire désigné se rapproche de Monsieur [J] [V], indivisaire ;
En tout état,
- désigner un expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation des différents biens immobiliers composant la succession qui sont : la maison d’habitation sise à [Localité 9], les deux villas construites sur un terrain à [Localité 9], le chalet d’[Localité 8] ainsi que le terrain sis à [Localité 9];
- désigner un expert-comptable afin de procéder aux vérifications des opérations réalisées par [T] [V] sur le compte d’indivision de cette succession ;
- condamner [T] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, la juge de la mise en état a invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation.
Par la suite, les parties ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas entrer en médiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [O] [V] épouse [W] a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
- condamner [T] [V] à verser aux débats les comptes de gestion de l’indivision sur la parcelle CW [Cadastre 6] sis commune d'[Localité 9] ;
- désigner un notaire en charge d’établir, dans l’année de la decision a venir, un état liquidatif de la succession en vue de l’homologuer devant le tribunal;
- dire qu'en l'absence d'accord sur le bien indivis CW [Cadastre 6] sis commune d’[Localité 9], le bien étant divisible et déja divisé, chacune des parties deviendra propriétaire d'un des biens par un tirage au sort;
- condamner [T] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner [T] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [T] [V] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] ;
- juger qu’il n'y a pas lieu à incident ;
A titre subsidiaire :
- juger infondées les demandes de Madame [W] ;
- débouter purement et simplement Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que les demandes formulées par Madame [W] sont irrecevables car elles ne correspondent pas à la définition des demandes incidentes des articles 63 à 70 du Code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il s’agit en tout état de cause de demandes qui devront être tranchées dans le cadre d’un débat au fond.
L'incident a été plaidé à l'audience du 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 132 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, [O] [W] réclame les comptes de gestion de l’indivision sur la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 6] à [Localité 9].
[T] [V] ne conteste pas avoir assuré la gestion de l’indivision.
Il n’a jusqu’à présent versé aux débats aucune pièce relative à cette gestion.
Il y a donc lieu de lui enjoindre de communiquer les comptes de gestion de l’indivision sur cette parcelle.
Pour le reste, il s’agit de demandes qui relèvent du fond et le juge de la mise en état n’est pas compétent pour les trancher.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant d’un litige de nature familiale.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à [T] [V] de verser aux débats les comptes de gestion de l’indivision concernant la parcelle cadastrée section CW n° [Cadastre 6] à [Localité 9] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 11 juin 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de [O] [V] épouse [W];
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Adam BORIE
Me Yves GOVI
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