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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 00-14.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.767

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause les Assurances du Crédit mutuel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts de Salins-les-Bains (la CMDP), aux droits de laquelle vient la caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins (la caisse), a consenti à la société Pizzeria des Salins (la société) deux prêts garantis, à concurrence d'un certain montant, notamment par le cautionnement solidaire de Mme X..., gérante de la société ; que la société et Mme X... ont interjeté appel du jugement qui les avait condamnées à payer à la caisse prêteuse, la société, la somme principale de 328 523,85 francs, solidairement Mme X... et la société, la somme principale de 274 405,05 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X... et la société à lui payer la somme de 274 405,05 francs et la société à lui payer la somme de 274 405,05 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant la société à payer à la CMDP la somme de 274 405,05 francs au titre de 450 000 francs, après avoir constaté qu'elle lui devait la somme de 328 533,85 francs au titre de ce prêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en condamnant la CMDP à payer tant à la société qu'à Mme X... les sommes de 274 405,05 francs et 328 533,85 francs, après avoir constaté que le montant des dommages-intérêts dus par la CMDP à Mme X... devait être fixé à la somme due par cette dernière à la CMDP, soit 274 405,05 francs seulement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêt afférentes aux condamnations prononcées au profit et à l'encontre de la CMDP comportant des erreurs matérielles ont été rectifiées par arrêt du 10 septembre 2002 rendu par la même cour d'appel ; D'où il suit que le moyen est sans objet ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de dommages-intérêts formées à son encontre, pour la première fois en cause d'appel, par la société et par Mme X..., alors, selon le moyen, que la demande de la société et de Mme X..., qui avait pour objet de mettre en jeu la responsabilité de la CMDP afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, ne saurait être considérée comme tendant à faire écarter la demande de la CMDP en paiement de la somme de 328 533,85 francs due par la société en sa qualité de débiteur principal du prêt consenti le 9 août 1990 ainsi que de la somme de 274 405,05 francs due par la société, en sa qualité de débiteur principal du prêt consenti le 21 février 1991, et par Mme X... en sa qualité de caution des engagements de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exposé que la cour d'appel était saisie d'une demande nouvelle de dommages-intérêts en compensation de la créance reconnue à la CMDP, l'arrêt retient exactement que les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions, si ce n'est notamment pour opposer la compensation ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CMDP à payer à la société et à Mme X... les sommes de 328 533,85 francs et 274 405,05 francs et d'avoir ordonné la compensation alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant la CMDP à verser à la société les sommes de 328 533,85 francs et 274 405,05 francs à titre de dommages-intérêts, bien que dans le dispositif des conclusions d'appel de cette dernière, seule était sollicitée la condamnation de la CMDP à verser à Mme X... la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant, pour engager la responsabilité de la CMDP, que le préjudice subi par la société consistait en la souscription d'une "assurance en pure perte", après avoir constaté que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant, pour engager la responsabilité de la CMDP vis-à-vis de la société, sur l'existence d'un préjudice résultant de la souscription d'une "assurance en pure perte", laquelle n'avait en réalité jamais été souscrite par la société, la cour d'appel, qui n'a en réalité pas caractérisé le préjudice subi par celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la demande tendant à la condamnation de la CMDP ayant été formée par Mme X..., en qualité de gérante de la société Pizzeria des Salines, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; Et attendu que c'est hors de toute contradiction que l'arrêt relève que l'octroi des prêts, pourtant consentis à une personne morale, était subordonné à la souscription d'une assurance décès invalidité, en réalité souscrite par les cautions désignées faussement comme emprunteurs par une préposée de la CMDP ; qu'ayant ainsi dénoncé les agissements de la CMDP dont la société avait été victime, la cour d'appel, a caractérisé le préjudice subi par la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir condamné la CMDP à payer à la société les sommes de 328 533,85 francs et 274 405,05 francs et d'avoir ordonné la compensation, alors, selon le moyen, qu'en engageant la responsabilité de la CMDP vis-à-vis de la société, sans préciser en quoi l'indication sur les contrats d'adhésion et les fiches de renseignements destinés à l'assureur, selon laquelle Mme X... et M. Y... étaient respectivement emprunteur et coemprunteur, avait porté préjudice à la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice invoqué et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les prêts accordés à la société étaient subordonnés à la souscription d'une assurance qui par l'effet des manoeuvres de la CMDP, était purement factice et qui ne pouvait que s'avérer vaine, l'emprunteur véritable étant une personne morale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner la CMDP à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir qu'en soumettant l'octroi des prêts à une assurance qu'elle savait parfaitement vaine, la CMDP a commis une faute à l'égard de Mme X..., caution ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice subi par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la caisse à payer à Mme X... la somme de 274 405,05 francs et a ordonné de ce chef la compensation, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins, la société Pizzeria de Salines et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins, d'une part, de la société Pizzeria des Salins et de Mme X..., d'autre part ; condamne la caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins à payer aux Assurances du Crédit mutuel la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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