Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06737
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVD
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Irène KRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0240
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AYADI AND MO
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06737 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVD
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 7 avril 2023, Mme [R] [T] a fait citer la SARL Ayadi And Mo devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation (ancien)
Vu les articles R.221-2 et suivants du code de la consommation (ancien)
Vu les articles L.111-1, L.111-2 et suivants du code de la consommation (ancien)
Vu les articles R.111-1 et R.111-2 et suivant du code de la consommation (ancien)
Vu les articles L216-1, L216-2, L216-3 et suivants du code de la consommation (ancien)
Vu l'article L241-4 du code de la consommation (ancien)
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Madame [R] [T] recevable et bien fondée
CONFIRMER la résolution du contrat prononcée unilatéralement par Madame [R] [T] par courrier recommandé AR du 4 janvier 2023 réceptionnée le 6 janvier 2023 par la société AYADI AND MO en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles
En conséquence,
CONDAMNER la société AYADI AND MO au remboursement des sommes versées par Madame [R] [T] à hauteur de 19.946 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et majoré de 50% comme le prévoit l'article L241-4 du code de la consommation ;
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société AYADI AND MO au paiement d'une indemnité visant à réparer le préjudice moral à hauteur de 1500 euros
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
CONDAMNER la société AYADI AND MO au paiement de 3000 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AYADI AND MO aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Irène KRIS pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Assignée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Ayadi And Mo n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résolution des contrats
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir en substance qu'elle a successivement confié à la société Ayadi And Mo des travaux de rénovation de l'une de ses chambres (bon de commande du 1er septembre 2021), de sa cuisine, sa salle de bain et d'un couloir (travaux d'un montant total de 38.000 euros pour lesquels aucun bon de commande ne lui a été remis) puis enfin d'une autre chambre et de son salon (travaux pour lesquels un acompte de 5.375 euros a été versé) et qu'en dépit de ses multiples démarches amiables, notamment une mise en demeure adressée par l'intermédiaire de son conseil, la société Ayadi And Mo n'a pas correctement exécuté la totalité des prestations prévues ce qui l'a conduit à lui notifier la résiliation du contrat conformément aux articles L.216-2 et L.216-3 du code de la consommation. Elle s'estime alors fondée à solliciter la restitution de la somme de 19.946 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.216-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. ».
L'article L.216-2 du même code dispose : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L.216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. ».
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L'article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
En application de l'article 1226 de ce code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».
Il résulte de l'article 1227 dudit code que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
Selon l'article 1228, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
L'article 1229 prévoit enfin : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.».
En l'espèce, au soutien de ses demandes, Mme [T] verse notamment aux débats :
- un bon de commande n°00690 signé le 1er septembre 2021 pour des travaux de rénovation d'une chambre (chambre 1) pour un montant de 6.800 euros TTC, deux factures d'acompte en lien avec ce bon de commande, la première en date du 6 septembre 2021 d'un montant de 2.720 euros mentionnant un paiement par chèque le 1er septembre 2021 et la seconde en date du 11 septembre 2021 d'un montant de 3.400 euros mentionnant un paiement par chèque le même jour.
- deux factures d'acompte des 16 septembre et 6 octobre 2021 et une facture de solde du 22 octobre 2021 justifiant d'un règlement total de la somme de 38.000 euros pour des travaux réalisés dans la cuisine, la salle de bain et le couloir.
- une facture d'acompte en date du 17 novembre 2021 attestant d'un paiement de 5.375 euros pour des travaux d'un montant total de 15.375 euros TTC et faisant référence à un devis n°202111-1140, devis que Mme [T] a, lors de ses échanges avec la société Ayadi And Mo, indiqué sans être contestée n'avoir jamais reçu et qui, selon ses explications, concernait des travaux d'embellissement (travaux de peinture avec dépose du papier peint, ponçage et sol à rénover) à réaliser dans la chambre 2 et dans le salon.
- une lettre adressée à la société Ayadi And Mo par la voie recommandée le 31 janvier 2022 faisant état d'un rendez-vous dans les locaux de la société le 8 janvier 2022 pour faire le point sur les travaux. Cette lettre énonce de façon très détaillée les travaux confiés, les griefs de Mme [T] (constituant à la fois en des non-conformités et des défauts d'exécution) ainsi que les termes de l'accord auquel elle est parvenue avec la société, accord portant sur les travaux à reprendre ou à réaliser dans chacune des pièces de l'appartement ainsi que sur la remise de factures acquittées pour les travaux effectués dans la chambre 1, la cuisine, la salle de bain et le couloir et sur le remboursement de l'acompte de 5.375 euros, le coût des travaux de la chambre 2 et du salon devant être intégré dans la somme de 38.000 euros versée au titre des travaux de la cuisine, de la salle de bain et du couloir.
- un courrier établi par la société Ayadi And Mo le 2 mars 2022 ayant pour objet « récapitulatif de notre entretient du 02/03/2022 », évoquant un entretien du 2 mars 2022 et un courrier de Mme [T] du 3 février 2022 (étant précisé que la lettre précitée du 31 janvier 2022 a été envoyée le 2 février 2022) et indiquant : « il a était convenue ce qui suit :
Un chèque de 3375 € correspondant au remboursement du chèque de 5 375,000 € vous sera transmis prochainement ;
Nous vous reconfirmons que nous ferons le nécessaire en prenant en compte vos demandes indiquées dans votre lettre.
Notamment faire l'électricité au mois de Mars 2022, moditier l'armoire actuelle comme détailler dans le courrier et finir le reste de ce qui est convenu en fin du mois de Mai-début Juin 2022. ».
Cette correspondance est signée « La direction » et la signature manuscrite qui y est apposée est précédée de la mention « Lu et approuvé ». Mme [T] a également signé le document avec la même mention.
- des lettres et courriers électroniques adressés à la société Ayadi And Mo par le conseil de Mme [T], entre le 21 avril et le 26 septembre 2022, aux fins de se plaindre du non-respect par la société de ses engagements, invoquant des interventions ponctuelles qui n'ont pas permis la réalisation de l'ensemble des prestations non encore exécutées ou à reprendre et l'absence de communication d'un calendrier d'intervention.
- une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 novembre 2022, adressée par l'intermédiaire de son conseil, mettant en demeure la société Ayadi And Mo de finaliser les travaux dans un délai de trente jours, détaillant précisément les prestations à réaliser et lui indiquant qu'à défaut d'exécution, elle solliciterait, en application de l'article L.216-2 ancien du code de la consommation, la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées à hauteur de 19.946 euros.
-une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 janvier 2023, adressée par l'intermédiaire de son conseil, notifiant à la société Ayadi And Mo la résolution du contrat et sollicitant le remboursement de la somme de 19.946 euros dans un délai de quatorze jours.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que la société Ayadi And Mo n'a ni respecté les termes de l'accord conclu avec Mme [T], ni exécuté dans les règles de l'art l'intégralité des travaux qu'elle lui avait confiés et, d'autre part, qu'une mise en demeure lui a été adressée afin qu'elle remédie à sa carence.
Régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société Ayadi And Mo n'a pas constitué avocat pour contester les allégations de Mme [T] et rapporter la preuve du respect de ses obligations ou de motifs susceptibles de justifier sa carence.
Mme [T] ne peut toutefois pas se prévaloir des dispositions des articles L.216-1 et L.216-2 du code de la consommation pour solliciter la résolution des contrats dès lors que depuis leur conclusion, la société Ayadi And Mo a débuté les travaux et est, entre septembre 2021 et octobre 2022, intervenue à plusieurs reprises à son domicile pour les exécuter.
La gravité des manquements de la société Ayadi And Mo justifie en revanche que soit constatée la résiliation des contrats en application des articles 1226 et 1228 du code civil et ce, à compter du 6 janvier 2023, date de réception de la lettre du 4 janvier 2023 évoquée ci-avant.
Cette résiliation annule les effets des contrats conclus par les parties pour l'avenir.
S'agissant du montant de la restitution, il convient tout d'abord de relever que ni le bon de commande du 1er septembre 2021, ni les factures d'acompte, ni la facture du 22 octobre 2021 établie pour le solde des travaux de la cuisine, de la salle de bain et du couloir ne détaillent le coût de chacune des prestations.
Au vu des pièces versées aux débats notamment du bon de commande, des factures et des échanges entre les parties sur les travaux à réaliser (notamment les deux lettres précitées des 31 janvier et 2 mars 2022), les demandes formées par Mme [T] sont justifiées dans leur principe à l'exception de celles formées au titre des prestations suivantes :
- « dépose du carrelage et pose du parquet dans le couloir » dès lors que dans sa lettre du 31 janvier 2022, Mme [T] indique qu'aux termes de l'accord conclu avec la société Ayadi And Mo, il a été convenu d' « ôter la moquette qui gondole et rénover parquet existant à poncer à venir » et que, dans la mise en demeure du 21 novembre 2022, le conseil de Mme [T] mentionne que la société Ayadi And Mo est intervenue au mois d'août pour effectuer ces travaux et la met en demeure de réaliser, pour le couloir, un coffrage électrique sans évoquer les travaux objet de la demande.
- « divers (luminaires, patères...) », cette demande n'étant pas suffisamment précise de sorte que le tribunal n'est pas mesure de vérifier l'existence de prestations à la charge de la société Ayadi And Mo à ce titre et le défaut d'exécution.
Il sera par ailleurs précisé s'agissant de la cuisine qu'un certain nombre de prestations a été réalisée et qu'il n'a pas été convenu d'une reprise intégrale de ceux-ci.
Par suite, au vu de la nature des travaux confiés, du montant convenu entre les parties et des éléments de comparaison produits par Mme [T], il convient de condamner la société Ayadi And Mo à payer à Mme [T] la somme de 7.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure. Mme [T] ne peut en effet solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.241-4 du code de la consommation inapplicables en l'espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le préjudice moral subi par Mme [T] résultant de la perte de temps et des soucis et tracas générés par le litige l'opposant à la société Ayadi And Mo sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
En l'absence de justification suffisante de circonstances particulières de nature à compromettre la bonne exécution du présent jugement, les demandes d'astreinte seront rejetées.
Succombant à l'instance, la société Ayadi And Mo sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [T] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation à la date du 6 janvier 2023 des contrats conclus par Mme [R] [T] avec la SARL Ayadi And Mo en septembre et novembre 2021 pour des travaux de rénovation de son appartement ;
Condamne la SARL Ayadi And Mo à restituer à Mme [R] [T] la somme de 7.000 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2022 ;
Condamne la SARL Ayadi And Mo à payer à Mme [R] [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à assortir ces condamnations d'une astreinte ;
Condamne la SARL Ayadi And Mo à payer à Mme [R] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Ayadi And Mo aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Irène Kris ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute Mme [T] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE