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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00584

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

[7] C/ [X] [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à : -CPAM(LRAR) C.C.C délivrées le 19/12/24 à : -Me COTILLOT -[X] [F](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAMI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/86 APPELANTE : [7] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Mme [J] [O] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : [X] [F] [Adresse 4] [Localité 2] absent, ayant pour avocat Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, absente à l'audience, dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F], placé en arrêt de travail du 19 novembre 2018 au 4 novembre 2019, au cours de laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières, s'est vu notifier, par la [6] (la caisse), suite à la vérification de son dossier d'indemnités journalières par rapport aux obligations des assurés en arrêt de travail et de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, une demande de remboursement, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 novembre 2019, d'un montant de 14 396,76 euros au titre des indemnités journalières versées à son employeur sur la période du 19 novembre 2018 au 04 novembre 2019 pour les motifs ainsi libellés : « J'ai pu constater que : -vous avez perçu des rémunérations mensuelles pour des piges réalisées pour le [11] -vous avez fait des achats par carte bleue à [5] et sur l'autoroute en juillet et août 2019 D'autre part j'ai recueilli des éléments qui me précisent que vous avez joué en match de foot les 23/11/218 et 12/02/2019. J'ai pris en compte toutes vos explications et remarques qui n'ont pas été suffisantes pour interférer dans ma décision. En effet, vous n'avez pas eu préalablement l'autorisation écrite de vos médecins pour poursuivre votre activité rémunérée en parallèle de votre arrêt de travail. Le certificat médical fourni est daté du 05/11/2019. Vous n'avez pas demandé l'autorisation préalable à mon organisme pour sortir du département. » Après rejet de son recours à l'encontre de cette décision par la commission de recours amiable, M. [F] en a saisi a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 07 juin 2022, a : -déclaré sa requête recevable ; -dit qu'il devra rembourser à la caisse une somme de 4.152,70 euros ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée le 16 août 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 29 janvier 2024 à la cour, elle demande de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'indu à la somme de 4 152,70 euros, -constater les manquements de M. [F], -dire et juger l'indu bien fondé, -condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 14 396,76 euros et aux dépens. Aux termes de ses conclusions adressées le 20 juin 2024 à la cour, M. [F] demande de : -juger la caisse mal fondée en son appel du jugement déféré, -confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu que la caisse ne démontrait pas le caractère volontaire et frauduleux de son comportement, -juger son appel incident recevable et fondé, statuant à nouveau, à titre principal, -juger qu'il ne s'est pas volontairement abstenu de respecter les obligations prévues par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et écarter toute volonté frauduleuse à cet égard ; -annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2020 et la décision de la caisse du 20 novembre 2019 emportant restitution des indemnités journalières perçues du 19 novembre 2018 au 4 novembre 2019 pour 14 396,76 € ; -débouter la caisse de sa demande à ce titre ; à titre subsidiaire, si la cour devait retenir qu'il est redevable de quelque somme que ce soit à l'égard de la caisse, à titre de répétition de l'indu ; -limiter l'indu aux indemnités journalières correspondant au jour où il a été absent du département haut-marnais, en juillet et août 2019 et pour les seules activités considérées n'en autorisée de correspondant pour le journal de la Haute-Marne, lesquels sont de 4 152,70 € ; -débouter la caisse de toutes ses autres demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Ainsi, selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu Par ailleurs, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 29 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que : "le versement de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1ºD'observer les prescriptions du praticien ; 2ºDe se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ; 3ºDe respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4ºDe s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5ºD'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1. » Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, domestique, sportive ou ludique, non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur, la preuve de cette autorisation incombant à l'assuré. En l'espèce M. [F] reconnaît, au cours de la période d'arrêt de travail du 19 novembre 2018 au 4 novembre 2019, être sorti du département durant l'été, avoir pratiqué à deux reprises une activité sportive et avoir exercé une activité rémunérée comme correspondant local pour le journal de la Haute-Marne, mais affirme avoir agi en toute bonne foi, en ayant mal interprété la mention « sorties libres » indiquée à compter de mars 2019 sur ses arrêts de travail par son médecin traitant, et sur recommandations expresses de son médecin, en soulignant que l'assuré est autorisé à en rapporter la preuve par tout moyen, renvoyant à cet égard à une attestation du docteur [G] du 5 novembre 2019 (pièce n° 19), ne s'étant ainsi, pas volontairement et délibérément soustrait aux obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dont les conditions de restitution à la caisse des indemnités journalières, qui supposent une inobservation volontaire de ces obligations, ne sont donc pas réunies. Mais, comme le lui objecte la caisse, le certificat médical du docteur [G] du 5 novembre 2019, établi postérieurement au versement des indemnités journalières, est impuissant à caractériser que l'assuré a été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, ni l'autorisation de sortie libre, qui ne signifie en aucune manière la liberté des activités. En outre, s'il est vrai que l'autorisation prévue par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute précision, peut être rapportée par tout moyen, toujours est-il qu'elle doit être portée à la connaissance de la caisse avant le début de la reprise effective d'activité, par tout moyen permettant de s'assurer de son antériorité, étant rappelé que la caisse assure le contrôle des prestations qu'elle sert aux assurés et doit à ce titre être tenue informée sans délai de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. Par ailleurs les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et en particulier la mention sur l'« inobservation volontaire », objectée par M. [F], qui permet à la caisse de recouvrer l'indu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4-1, et plus particulièrement la procédure de recouvrement par retenue sur prestations futures, interdite au créancier de droit commun, ne sauraient faire obstacle à l'application des principes généraux édictés par les articles 1302 et 1302-1 du code civil, aux termes desquels les sommes indûment perçues, par erreur ou sciemment, donnent lieu à restitution au profit de celui dont elles émanent, d'autant que l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée, qui fait disparaître l'une des conditions de maintien des indemnités journalières, autorise la caisse à en réclamer la restitution depuis la date du manquement, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté frauduleuse de l'assuré. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la caisse est bien fondée à prétendre à la restitution des indemnités journalières servies à M. [F]. La demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'indu litigieux doit donc être rejetée. M. [F] demande subsidiairement que la « sanction » aux manquements aux obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, soit limitée aux indemnités journalières correspondant aux jours où il a été absent de son département de résidence et pour les seules activités considérées non autorisées de correspondant pour le journal de la Haute-Marne, lesquelles sont de 4 152,70 euros, tel que retenu par les premiers juges. Mais la restitution d'indemnités journalières réclamée par la caisse, d'abord ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré et, ensuite, l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est donc en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. La demande subsidiaire de M. [F] doit donc être rejetée. Ainsi la créance à hauteur de la somme de 14 396,76 euros est justifiée et M. [F] sera donc condamné au remboursement de cette somme à la caisse, le jugement déféré étant par conséquent infirmé sur ce point. M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance le jugement étant infirmé sur ce point et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Infirme le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Condamne M. [F] au remboursement de la somme de 14 396,76 euros auprès de la [8] ; Rejette l'ensemble des demandes de M. [F] ; Y ajoutant, Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

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