Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELS
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [J] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26 août 2016, l' OPH [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [X] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 385,09 €, outre 157,66 € de provision sur charges.
Suite à des impayés le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 4 575,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2022,
-autorisé Monsieur [Y] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Y] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des sommes qui auraient été dues au titre du loyer et des charges si le bail n'avait pas été résilié.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] le 24 juin 2022 et n'a pas été frappé d'appel.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie vente.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [Y] a saisi le juge de l'exécution et sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Une tentative d'expulsion a eu lieu le 2 avril 2024.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
in limine litis et à titre principal :* juger nuls les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie vente signifiés par LMH à Monsieur [Y] le 15 janvier 2024 compte tenu de la suspension de l'exigibilité des créances jusqu'au 6 janvier 2025,
* ordonner la mainlevée de la saisie vente effectuée au nom de LMH à l'encontre de Monsieur [X] [Y] selon procès-verbal du 2 avril 2024 ;
à titre subsidiaire :* accorder à Monsieur [X] [Y] un sursis à expulsion pendant un délai de 12 mois,
en tout état de cause :* débouter LMH de toutes ses demandes contraires,
* condamner LMH à verser au Conseil de Monsieur [X] [Y] la somme de 1 200 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du cpc, à charge pour son Conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
condamner LMH aux entiers frais et dépens de l'instance.Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait d'abord valoir que, par jugement en date du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à Monsieur [Y] pendant 35 mois.
Par la suite, et par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge du surendettement a suspendu l'exigibilité des créances et interdit toute voies d'exécution pendant une durée de 18 mois , soit jusqu'au 6 janvier 2025. Dans ces conditions, LMH ne pouvait délivrer les commandements critiqués, lesquels sont donc nuls et de nul effet.
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] demande à pouvoir bénéficier de délais de grâce.
Il indique vivre dans ce logement avec son épouse et leur enfant. Monsieur [Y] souligne que son épouse est soignée pour une maladie chronique et que son fils, âgé de 10 ans, est scolarisé sur [Localité 5].
Monsieur [Y], âgé de 64 ans, est en arrêt maladie et en cours de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Monsieur [Y] rencontre de ce fait d'importantes difficultés financières et ne peut faire face à un loyer qui a par ailleurs fortement augmenté.
Monsieur [Y] souligne être à la recherche d'une solution de relogement.
En défenses, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a pour sa part présenté les demandes suivantes :
valider le commandement de quitter les lieux ainsi que le commandement aux fins de saisie vente et le procès-verbal de saisie vente,rejeter la demande de délai,débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,débouter Monsieur [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [Localité 4] METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution pendant la durée du plan de surendettement ne s'appliquent pas aux créances locatives lorsqu'une décision de justice a accordé des délais de paiement au débiteur par application des dispositions de la loi du juillet 1989, ce qui est le cas en l'espèce, la décision du 31 mai 2022 ayant accordé à Monsieur [Y] un échelonnement de sa dette locative sur 36 mois.
Par ailleurs, LMH souligne qu'à défaut de paiement des échéances du plan, la décision de surendettement indique que le plan serait caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse. Or, en l'espèce, Monsieur [Y] n'ayant pas respecté les termes du plan de surendettement, une mise en demeure lui a été adressée le 13 octobre 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, LMH a dénoncé le plan à la Banque de France.
Le plan de surendettement étant devenu caduc, [Localité 4] METROPOLE HABITAT pouvait procéder à la signification des commandements contestés.
Sur la demande de délais, LMH souligne que Monsieur [Y] est en impayé depuis 2016. Il n'a par ailleurs respecté ni l'échéancier accordé par le juge en 2022 ni le plan de surendettement. Aucun des trois plans de surendettement déposés par Monsieur [Y] n'a été respecté.
Monsieur [Y] a également déjà bénéficié de deux effacements de dette pour un total de 11 515,27 €.
Monsieur [Y] n'a entrepris des démarches de relogement que le 26 février 2024, soit extrêmement tardivement, après uniquement la délivrance du commandement de quitter les lieux.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DES COMMANDEMENTS
Aux termes de l'article L 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En l'espèce, par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX, statuant en matière de surendettement a accueilli la contestation de Monsieur [Y] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de traitement des situations de surendettement et a suspendu l'exigibilité des créances détenues à l'encontre de Monsieur [Y] pendant 18 mois.
Cette décision ne prévoit pas d'obligation de paiement des loyers courants ni de clause de déchéance de la suspension en cas de non paiement des loyers courants – comme ce que prévoyait sans doute les mesures imposées par la commission.
[Localité 4] METROPOLE HABITAT ne peut donc valablement prétendre avoir pu prononcer la caducité du plan pour paiement d'une échéance, aucun paiement d'une telle échéance n'étant prévu par la décision qui ne fait que suspendre l'exigibilité des créances reprises au plan de surendettement au nombre desquelles, il est constant que se trouve la dette locative de Monsieur [Y] à l'égard de [Localité 4] METROPOLE HABITAT. Les mesures arrêtées par le juge ne prévoient pas le paiement des loyers courants et la déchéance des mesures en cas de non respect du paiement de ces échéances.
Par ailleurs ne l'absence de décompte précis sur les commandement et de production de la liste et du montant des créances déclarées à la procédure de surendettement, il n'est pas possible de savoir qu'elle part des sommes reprises au commandements critiqués est suspendue car comprises dans la procédure de surendettement et qu'elle part est relative à des loyers courants non payés.
L'article L 722-5 invoqué par [Localité 4] METROPOLE HABITAT n'est applicable qu'au cours de la phase d'examen des mesures à prendre par la commission de surendettement,, phase dépassée en l'espèce. Cet article ne peut donc plus être utilement invoqué.
Dans ces conditions, au vu des pièces versées aux débats, l'exigibilité des créances figurant dans le plan de surendettement de Monsieur [Y], et donc la dette locative dont se prévaut LMH, est suspendue jusqu'en janvier 2025.
LMH ne pouvait donc pas délivrer les commandements critiqués.
En conséquence, il convient d'annuler les commandements critiqués.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Localité 4] METROPOLE HABITAT succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner [Localité 4] METROPOLE HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si [Localité 4] METROPOLE HABITAT succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens, Monsieur [Y] doit à cet organisme, depuis longtemps, de très importantes sommes d'argent.
Dans ces conditions, il serait parfaitement inéquitable de condamner [Localité 4] METROPOLE HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence il convient de débouter Monsieur [Y] de ses demandes présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie vente en date du 15 janvier 2024 ;
ANNULE en conséquence le procès-verbal de saisie vente en date du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE l'OPH [Localité 4] METROPOLE HABITAT aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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