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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 88-43.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.738

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant à Pizancon, Bourg-de-Peage (Drôme), aux Trémollets, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la SCA Corlay Rhône-Alpes, aviculture à Lothey, dont le siège est à Lothey Pleyben (Finistère), 2°/ de la société à responsabilité limitée Corlay Rhône-Alpes, dont le siège est à Pizancon, Bourg-de-Peage (Drôme), 3°/ de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., toutes trois agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux actuels, domiciliés dans leurs sièges respectifs, 4°/ de M. Z..., administrateur judiciaire de la société anonyme Corlay, demeurant à Quimper (Finistère), ..., 5°/ de M. X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Corlay, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Corlay, de M. Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 mai 1988), que la société Corlay et compagnie ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession a été homologué le 5 septembre 1986 ; que ce plan, qui prévoyait la cession de l'entreprise à quatre sociétés nouvelles, n'a pas prévu la reprise du contrat de travail de M. Y..., salarié du centre de Pizancon de la société Corlay, par la société repreneuse, la société Corlay Rhône-Alpes ; que dans l'attente de son licenciement, le salarié a été temporairement mis à la disposition de la société Corlay Rhône-Alpes ; que, licencié le 24 octobre 1986, par l'administrateur du redressement judiciaire de la société Corlay et compagnie, M. Y... a soutenu que son contrat de travail avait été repris par la société Corlay Rhône-Alpes et demandé la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes alors que l'arrêt attaqué ayant reconnu que la société Corlay Rhône-Alpes avait succédé à partir du 1er octobre 1986 à la société Corlay, ce qui impliquait la disparition de cette dernière et que le salarié avait travaillé depuis cette date pour le compte et suivant les directives de la société Corlay Rhône-Alpes, ne pouvait, sans contradiction, décider qu'il serait resté le salarié de la société Corlay par le biais d'une mise à disposition transitoire dont il n'a pu justifier la réalité et que cette contradiction et cette insuffisance de motifs constituent une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, dont la décision est motivée, a retenu que le licenciement du salarié était intervenu en exécution du plan de cession et a relevé que l'intéressé avait, dans l'attente de ce licenciement, été mis temporairement au service de la société qui devait reprendre par la suite l'exploitation du fonds ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le demandeur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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