Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03233 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2L
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [J] [D] (Me Aurélien ANDINE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 25 Mai 1969 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien ANDINE de l’AARPI A&P ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 07 juillet 2017, Monsieur [J] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences sur Monsieur [B] [N] le 13 octobre 2016.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision sur la culpabilité par arrêt du 06 novembre 2018.
Par arrêt après cassation du 11 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas modifié la décision de culpabilité portant sur les faits de violence.
Par ordonnance du 09 décembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [V] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 08 juillet 2020.
Par décision du 05 décembre 2022, la CIVI a alloué à la victime la somme de 6 705 euros en réparation de son préjudice corporel, outre 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes ont été réglées par le fonds de garantie.
Par assignation du 08 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [J] [D], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 905 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [B] [N], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [J] [D] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par conclusions déposée le 05 octobre 2023, auxquels il convient de se référer pour l’exposé intégral des demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite :
- la condamnation de Monsieur [J] [D] à lui verser la somme de 6 905 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive,
- le débouté de la demande de délai de paiement,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [J] [D] ne conteste pas le recours subrogatoire du fonds de garantie et sollicite :
- le débouté du fonds de garantie de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- l’octroi de délais de paiement,
- le débouté de la demande du fonds de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 07 juillet 2017 ayant déclaré Monsieur [J] [D] coupable des faits de violence sur Monsieur [B] [N] le 13 octobre 2016 à Marseille ;les arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence les 06 novembre 2018 et 11 mai 2021, confirmant la décision susmentionnée sur ce point ; l’ordonnance de la C.I.V.I des 09 décembre 2019 et la décision d’indemnisation du 05 décembre 2022 ; le rapport d’expertise du docteur [V] du 08 juillet 2020 ; l'état informatique certifié ;les mises en demeure en date du 01 février 2023.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [J] [D] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Monsieur [B] [N] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 07 juillet 2017, confirmé par arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et que la CIVI a alloué à la victime, par décision du 05 décembre 2022, la somme de 6 705 euros en réparation de son préjudice corporel, outre 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 6 905 euros à Monsieur [B] [N].
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution de l’ordonnance du président de la CIVI en date du 05 décembre 2022, dans les droits que Monsieur [B] [N] détient sur Monsieur [J] [D].
A cet égard, il y a lieu de dire que la somme de la 200 euros mise à la charge du FGTI n'est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [J] [D] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l'assiette du recours subrogatoire.
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [J] [D] ait payé la moindre somme, bien qu’il ait sollicité la mise en place d’un échéancier de 30 euros par mois, après le délai fixé par le fonds.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [D] à payer au fonds de garantie la somme de 6 705 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, dans les conditions prévues par cet article. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] sollicite d’être autorisé à payer la somme qu’il doit au FGTI par plusieurs mensualités. Il précise vivre avec son épouse qui ne travaille pas, et leurs cinq enfants, dont un serait lourdement handicapé. Il précise être technicien fibre optique et faire l’objet d’une rupture conventionnelle effective en octobre 2023. Il verse l’avis d’imposition sur les revenus de 2022. Il produit une demande d’échéancier, une attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales et son avis d’imposition sur les revenus de 2022.
Le FGTI y oppose qu’aucune pièce relative à la situation familiale et professionnelle n’a été produite de sorte qu’il est impossible d’apprécier l’opportunité de lui accorder des délais.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [J] [D] produit uniquement un relevé d’imposition et une attestation de la caisse aux allocations familiales. Aucun autre document n'est produit quant à sa situation économique et financière, et à ses charges mensuelles.
En l'absence de pièces justificatives sur la situation financière actuelle de ce débiteur, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais fondée sur l'article 1244-1 du code civil, dont l'octroi n'est pas un droit accordé automatiquement.
Il y a lieu également de relever que depuis le 1er février 2023, date de la première mise en demeure du FGTI, si Monsieur [J] [D] a sollicité l’échelonnement de sa dette, il n’a fait aucun versement ce qui n’est pas de nature à démontrer sa bonne volonté dans l’acquittement de sa dette.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [J] [D] de sa demande d'échelonnement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 6 705 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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