Cour administrative d'appel de Paris, 24 septembre 2024. 24PA03620
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03620
Date de décision :
24 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.
Par un jugement n° 2420443 du 7 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A représentée par Me Tokpo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de l'autoriser à entrer sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à raison d'un défaut d'interprétariat lors de son audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante togolaise, née le 29 octobre 1965, est arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et a demandé, le 22 juillet 2024, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A fait appel du jugement du 7 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, d'un vice de procédure à raison d'un défaut d'interprétariat lors de son audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 2 à 8 de son jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique