Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 22 mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02438 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCDR
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], R.G.n° 21/31, en date du 07 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [P] épouse [M]
domiciliée [Adresse 3]
Non représentée
INTIMÉES :
Société [7],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [6],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [5],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2020, la [4] a déclaré Mme [J] [P] veuve [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 12 janvier 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 31 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 91 euros.
Mme [J] [P] veuve [M] a contesté les mesures imposées au motif que la mensualité prévue était trop importante.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement de la totalité des créances avec apurement total sur une durée 58 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle fixée à hauteur de 48,50 euros .
Le jugement a été notifié à Mme [J] [P] veuve [M] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 8 juillet 2022.
Par courrier en date du 24 août 2022, Mme [J] [P] veuve [M] a informé le greffe du tribunal judiciaire de sa volonté de faire appel du jugement.
Par mention apposée au bas du courrier le 31 août 2022, le greffe du tribunal judiciaire a indiqué à Mme [J] [P] veuve [M] que l'appel devait être adressé à la cour d'appel.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel posté le 16 septembre 2022, Mme [J] [P] veuve [M] a interjeté appel du jugement en indiquant que l'augmentation des charges courantes ne lui permettait pas de payer la mensualité prévue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 avril 2023 afin de s'assurer que la convocation de [F] [P] veuve [M] mentionne son numéro d'appartement.
Mme [J] [P] veuve [M], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « avisé, non réclamé », ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Aucun créancier n'a formulé d'observations ni comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
En l'espèce, Mme [J] [P] veuve [M], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé présenté le 13 mars 2023 et avec avis de réception retourné avec la mention « avisé, non réclamé », ne comparaît pas et n'est pas représentée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [J] [P] veuve [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'appel de Mme [J] [P] veuve [M] n'est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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