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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-80.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.580

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Francis, - LA SOCIETE SOLAIFRAIS, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1987 qui, notamment pour homicide et blessures involontaires, a condamné le premier nommé à 10 000 francs d'amende ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 25, R. 4, R. 10-1 du Code de la route, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable d'homicide et de blessures involontaires et de contravention au Code de la route et reçoit les constitution des parties civiles ; " aux motifs que le camion conduit par le prévenu a franchi l'axe médian de la chaussée et que le prévenu circulait à une vitesse excessive ; " alors que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le camion conduit par le prévenu circulait sur une voie " dont les usagers bénéficiaient du droit de priorité par rapport à ceux circulant sur la rue de Saint-Maurice-sur-Fessard ", dont survenait le camion avec lequel il est entré en collision ; que, par suite, en retenant la culpabilité du prévenu quand il résulte de ces constatations que, sans la méconnaissance du droit de priorité du prévenu par la partie civile, aucun accident ne se serait produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 25 août 1983, une collision a eu lieu entre le véhicule conduit par X... et un autre camion dont le conducteur a été tué et le passager blessé ; que, poursuivi notamment pour homicide et blessures involontaires, X... en a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner le prévenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les faits de l'espèce et caractérisé notamment la faute commise par celui-ci, qui circulait à une vitesse excessive en empiétant sur la partie gauche de la chaussée, relève que ces fautes " ont contribué directement à " l'accident " et ont donc été génératrices des graves dommages tant matériels que corporels qui en ont résulté " ; Attendu qu'en statuant de la sorte, l'arrêt n'a pas encouru le grief du moyen ; qu'en effet, si les articles 319 et 320 du Code pénal punissent quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura été involontairement la cause d'un homicide ou de blessures, ils n'exigent ni que cette cause soit directe et immédiate, ni que la victime n'ait aucune part de responsabilité dans l'accident ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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