Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-85.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.263
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 23 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre A... , B..., C..., D..., E..., F..., G..., pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré l'action civile prescrite ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 687 ancien du Code de procédure pénale, L. 115 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prescrite l'action civile exercée par X... à l'encontre de B..., F..., G..., A..., D..., C... et E..., prévenus d'avoir à Saint-Palais-Sur-Mer (Charente-Maritime) le 11 mars 1989, au cours de la campagne électorale, en tout cas depuis temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique en rédigeant, publiant et diffusant un tract anonyme ;
"aux motifs, qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que, par arrêt du 22 avril 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale depuis lors abrogé, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux pour être chargée d'instruire sur les poursuites pouvant être exercées contre B..., G..., Claude X..., F..., A... et D... au vu de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 mars 1989 par X... du chef de diffamation publique ; arrêt signifié aux parties et notamment à la partie poursuivante, les 24, 28 et 29 juillet 1992 ;
"que les prévenus intimés observent exactement qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 29 juillet 1992 et le prononcé de l'arrêt du 3 novembre 1992, par lequel la chambre d'accusation désignée a notamment ordonné un supplément d'information du chef du délit de diffamation ;
"qu'en effet, si la prescription de l'action édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 applicable en l'espèce, s'est trouvée suspendue pendant la durée de la procédure prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale, le cours de cette prescription a repris dès le 29 juillet 1992, jour de la signification de l'arrêt de la chambre criminelle à la partie poursuivante ; que pour que la prescription soit ensuite valablement interrompue, il faut que dans le délai restant à courir intervienne, soit le dépôt d'une plainte conforme aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, soit un acte de poursuite du ministère public ;
"qu'en l'espèce, le réquisitoire écrit du procureur général en date du 3 août 1992 n'a pas eu pour objet de requérir une information selon les prévisions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, puisqu'il vise au contraire à voir constater la prescription de l'action publique du chef de la diffamation, et que d'autre part, le mémoire déposé par X... en réponse ne répond pas davantage aux exigences de l'article 681, alinéa 3 du Code de procédure pénale, puisqu'il ne saurait tenir lieu de réitération de la plainte initiale, faute notamment d'observer les prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et en particulier, faute d'articuler précisément les faits incriminés ;
"qu'il s'ensuit qu'aucun des actes ne constitue un acte de poursuite répondant aux exigences de l'article 681 du Code de procédure pénale alors applicable, ayant interrompu la prescription ;
"que, par ailleurs, c'est à tort que le jugement déféré admet que la partie civile n'a disposé d'aucun moyen de droit d'interrompre la prescription, alors qu'au contraire, elle a été en mesure d'agir à compter de la signification de l'arrêt de la chambre criminelle désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux ;
"alors qu'il résulte de la procédure que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux devant qui X... s'était prévalu de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, eu égard aux dispositions de l'article L. 115 du Code électoral, en réponse au moyen tiré de la nullité de la procédure pour violation des dispositions du premier de ces textes, avait dans son arrêt du 3 novembre 1992, dit et jugé qu'elle se trouvait saisie de l'appel régulièrement interjeté par X... des ordonnances rendues par le juge d'instruction les 20 et 23 mars 1990, non en exécution de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 avril 1992, mais à raison de sa saisine par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 25 septembre 1991 comme Cour de renvoi de la cause antérieurement soumise à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ; qu'eu égard à cette saisine, il y avait lieu de constater la régularité de la procédure, de réformer les ordonnances entreprises, d'ordonner un complément d'information, en ce qui concerne le délit de diffamation, et d'ordonner qu'il soit informé du chef de l'infraction aux articles L. 49 et L. 116 du Code électoral ;
"que dès lors, les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale depuis lors abrogé, ayant été définitivement reconnues inapplicables en la cause par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 3 novembre 1992, la cour d'appel ne pouvait en faire application pour déclarer prescrite l'action civile exercée par X... sans violer les textes susvisés et sans méconnaître les limites de sa saisine" ;
Attendu que, par arrêt du 22 avril 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale alors en vigueur, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; que cet arrêt a été signifié le 29 juillet 1992 à la partie civile ;
Que, par arrêt du 3 novembre 1992, la chambre d'accusation a, notamment, infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et ordonné un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, elle a prononcé le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier ; que le tribunal a déclaré l'action publique éteinte par amnistie et débouté la partie civile de ses demandes ;
Attendu que saisie de l'appel de cette décision, pour déclarer l'action civile prescrite, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a constaté qu'aucun acte n'avait interrompu la prescription entre le 29 juillet 1992 et le 3 novembre suivant, la victime n'ayant pas réitéré sa plainte, conformément à l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale, alors en vigueur, et aucun acte de poursuite n'ayant été diligenté par le procureur général ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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