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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-02.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.314

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la Société immobilière de l'avenue Victor Emmanuel III avait été dissoute par une décision de son assemblée générale du 28 juin 1982, suivie, le 30 novembre 1983, de celle non contestée approuvant un nouvel état descriptif et un nouveau règlement de copropriété, que l'ancien lot n° 68 de l'état descriptif du 25 juin 1953 avait été partagé et remplacé dans le nouvel état descriptif par deux lots n° 155 et 174 à chacun desquels se trouvait attribué un droit de passage sur la terrasse du bâtiment central, que le nouveau règlement de copropriété ne comportait, à la différence de l'ancien règlement, aucune attribution d'un droit de jouissance exclusive de la terrasse au profit de quiconque, et que MM. X... et Y... n'étaient devenus copropriétaires qu'après l'entrée en vigueur du règlement de copropriété du 3 février 1984, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les conditions dans lesquelles M. Z... aurait ou non renoncé à l'un de ses droits rendue inopérante par ses constatations sur le caractère irrévocable de la dissolution et de la liquidation de la Société anonyme de l'avenue Victor Emmanuel III, a exactement retenu que, conformément au règlement établi en application des statuts de cette société, M. Z... ne disposait, durant la vie de celle-ci, que d'un droit personnel de jouissance préférentiel sur un appartement auquel était attaché la jouissance d'une terrasse et n'a pu acquérir aucun droit réel de jouissance privative, que ce droit de jouissance avait cessé d'exister avec la disparition de la société anonyme et du lot n° 68 lors de l'entrée en vigueur du règlement de copropriété de 1984 qui constituait le seul document auquel on pouvait désormais se référer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires 1 bis, rue Jean Mermoz et 4, avenue Franklin Roosevelt à Paris la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. A... et Charles Antoine Y... à payer au syndicat des copropriétaires 1 bis, rue Jean Mermoz et 4, avenue Franklin Roosevelt à Paris la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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