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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-13.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.317

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Guy A..., 2°/ Madame Guy A..., née Z..., demeurant tous deux à Jouars Pontchartrain (Yvelines), La Richardière, chemin de Potençon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Bernard X..., 2°/ Madame Bernard X..., née Marie Claire B..., demeurant tous deux à Mazac-sur-Vern (Dordogne), "La Couture", 3°/ Monsieur Pascal Y..., demeurant à Maurepas Les Mousseaux (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Nicolas et Christophe Nicolay , avocat des époux A..., de Me Gauzès, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu une compétence technique en matière de construction, ni qu'il ait joué le rôle d'entrepreneur ou de maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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