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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 87-82.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.753

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre un arrêt n° 205 de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mars 1987, qui, dans une information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable sa demande en inscription de faux incident et s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte pour faux dirigée contre le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° et 4° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation une demande en inscription de faux incident contre un procès-verbal de confrontation dressé le 22 juin 1978 par le juge d'instruction ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable les juges retiennent que la procédure de faux incident n'est ouverte que si la pièce est arguée de faux au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour d'appel siégeant en audience correctionnelle, ou d'une cour d'assises ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, la procédure d'inscription de faux incident n'est prévue par ce texte que devant les juridictions de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir énoncé que la demande en inscription de faux incident de X... pouvait s'analyser en une plainte pour faux dirigée contre le juge d'instruction, les juges retiennent, pour se déclarer incompétents pour connaître de cette plainte que, lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, seule la chambre d'accusation, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions prévues par l'article 681 du Code de procédure pénale, est compétente pour procéder à l'instruction ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués au moyen qui dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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