Texte intégral
N° RG 23/08134 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIPI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
en référé du 23 octobre 2023
RG : 22/02211
[I]
[W]
S.A.S. CARESTER
S.A.S. CAREHUB
S.A.S. CAREMAG
S.A.S. CAREMAG PARTNER
C/
S.A.S. RHODIA OPERATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Juin 2024
APPELANTS :
1/ Monsieur [K] [I], né le 17/11/1971 à [Localité 4] (80), de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
2 / Madame [T] [W], née le 17/12/1988 à [Localité 6] (79) de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] (France),
3/ La société CAREHUB, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n°911 349 702, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité siège,
4/ La société CAREMAG, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n°890 977 580, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité siège,
5/ La société CAREMAG PARTNER, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n° 901 711 747, ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité siège,
6/ La société CARESTER, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n°847 925 732, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité siège
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société RHODIA OPÉRATIONS, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le n° 622 037 083, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocats plaidants Mes Mes Thomas BOUVET, Eddy PROTHIÈRE et Colin DEVINANT, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour, a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2023, M. [K] [I], Mme [T] [W], la SAS Carehub, la SAS Caremag, la SAS Caremag Partner, et la société Carester ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 22 octobre 2023 sous le numéro RG 22/02211.
Selon avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre du 13 novembre 2023, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 11 septembre 2024 avec clôture le même jour.
Par conclusions déposées au RPVA le 23 avril 2024, M. [K] [I], Mme [T] [W], la SAS Carehub, la SAS Caremag, la SAS Caremag Partner, et la société Carester demandent à la cour :
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Constater le désistement d'instance et d'action de M. [K] [I], Madame [T] [W] et des sociétés Caremag, Caremag Partners, Carehub et Carester dans le cadre de la procédure en rétractation des ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 2 novembre 2022, notamment de l'appel contre l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 23 octobre 2023 refusant de rétracter, enrôlé devant la Cour sous le n°23/08134 ;
Constater l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société Rhodia Operations et son désistement d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
EN CONSÉQUENCE :
Déclarer le parfait le désistement des parti es et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Déclarer que chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens exposés par elle.
Par conclusions d'acceptation de désistement déposées au RPVA 24 avril 2024, la SAS Rhodia Opérations demande à la cour :
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du Code de procédure civile,
Constater que Monsieur [K] [I], Madame [T] [W] et les sociétés Carester, Caremag, Caremag Partner et Carehub se désistent d'instance et d'action dans le cadre de la procédure en rétractation des ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 2 novembre 2022, notamment de leur appel contre l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon du 23 octobre 2023, enrôlé devant la Cour sous le n° 23/08134 ;
Constater que la société Rhodia Opérations accepte ce désistement d'instance et d'action ;
Déclarer parfait le désistement des parties et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Déclarer que chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens exposés par elle.
Par avis du greffe du 3 mai 2024, les parties ont été avisées que les plaidoiries étaient avancées à l'audience du 18 juin 2024 aux fins de constat du désistement.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance et d'action
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de l'instance et de l'action et que l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, vu l'accord des parties, chacune conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de M. [K] [I], Mme [T] [W], la SAS Carehub, la SAS Caremag, la SAS Caremag Partner, la société Carester et l'extinction de l'instance ;
Déclare que chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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