Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02918 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJA
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’Association RADIO SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2008, la SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial à l’association RADIO SOLEIL un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 9880 euros payable trimestriellement et les charges. L’association RADIO SOLEIL y exerce l’activité de diffusion d’émissions radiophoniques.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SCI [Adresse 5] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’association RADIO SOLEIL, pour une somme de 8.780,86 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SCI [Adresse 5] a fait assigner l’association RADIO SOLEIL, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner l’association RADIO SOLEIL au paiement à titre de provision de la somme de 8.780, 86 euros au titre des loyers et charges impayées au 17 juin 2024 inclus et intérêts de droit,
- condamner l’association RADIO SOLEIL au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel soit à la somme de 1.367 euros à compter de la date susvisée, à titre provisionnel, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués outre une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de cette même date,
- ordonner l’expulsion de l’association RADIO SOLEIL et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
- ordonner le transport de meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
- condamner l’association RADIO SOLEIL à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à aux dépens,
- condamner l’association RADIO SOLEIL à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard au montant de la dette locative.
L’association RADIO SOLEIL, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’audience du 28 août 2024, la SCI [Adresse 5] a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 16 mai 2024.
Au 30 septembre 2024, l’association RADIO SOLEIL n’avait procédé à aucun paiement et la dette a continué de progresser, arrivant au montant de 12.880,86 euros.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 juin 2024.
L'obligation de l’association RADIO SOLEIL de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient d’assortir cette condamnation à quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l'indemnité d'occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 16 juin 2024, égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1.366,67 euros, et jusqu'à la libération effective des lieux et de la restitution des clés.
La demande d’astreinte sera quant à elle rejetée.
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que l’association RADIO SOLEIL a cessé de payer ses loyers. Le commandement porte sur une somme de 8.780,86 euros, arrêtée au 16 mai 2024, l’assignation porte sur la même somme.
L'obligation du locataire de payer la somme de 8.780,86 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 24 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.
Sur les frais et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, l’association RADIO SOLEIL sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’association RADIO SOLEIL qui succombe supportera les dépens.
La demande au titre des frais d’exécution à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans la présente ordonnance doit être rejetée comme prématurée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 13 novembre 2008 entre la SCI [Adresse 5] et l’association RADIO SOLEIL, à la date du 16 juin 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association RADIO SOLEIL et de tout occupant de son chef des lieux loués à savoir un local situé [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
ASSORTISSONS cette condamnation à quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS la SCI [Adresse 5] à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de l’association RADIO SOLEIL conformément à l’article R 433–1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association RADIO SOLEIL à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 16 juin 2024, d’un montant de 1.366,67 euros, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et de la restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte au sujet de cette condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS l’association RADIO SOLEIL à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 5] la somme de 8.790,86 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes arrêtés au 24 juin 2024 ;
CONDAMNONS l’association RADIO SOLEIL à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association RADIO SOLEIL aux dépens ;
REJETONS la demande au titre des frais d’exécution forcée,
RAPELLONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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