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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-43.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.525

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Albatros SGM, société en nom propre, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de M. Z... Ayaovi Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., salarié de la société L'Albatros, a cessé le travail à compter du mois de septembre 1996 ; qu'en indiquant qu'après un arrêt pour maladie, il n'avait pas repris le travail au mois de novembre 1996 en raison de l'opposition de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour les mois de novembre 1996 à mars 1997 et de dommages-intérêts, et en délivrance de divers documents ; Attendu que, pour condamner la société L'Albatros à payer à M. Y... les salaires demandés et des dommages-intérêts et à remettre divers documents, l'ordonnance de référé attaquée énonce que M. X..., représentant de la société L'Albatros, n'a pas tenu compte du courrier du 3 mars 1997 demandant la clarification de la situation de M. Y... et que M. Y... n'a pas eu de réponse de la part de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si M. Y... s'était mis à la disposition de la société L'Albatros au cours de la période pour laquelle il réclamait paiement de salaires, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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