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Cour d'appel, 11 décembre 2006. 04/03052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/03052

Date de décision :

11 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Mme le PROCUREUR GÉNÉRAL TRÉSOR PUBLIC 11 / 12 / 2006 ARRÊT du : 11 DÉCEMBRE 2006 No : No RG : 04 / 03052 INCIDENT D'INSCRIPTION DE FAUX- PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame Marguerite X...épouse K... La Vallée ... 37250 MONTBAZON représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, avocats au barreau de TOURS D'UNE PART DEFENDERESSE : : L'ASSOCIATION RICHMOND HILL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 18 Rue des Violettes 37081 TOURS CEDEX 02 représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ-NEGRE, du barreau de TOURS D'AUTRE PART En présence de Madame le PROCUREUR GENERAL, représentée par Madame BAUR, Substitut Général. REQUETE EN DATE DU 1 er février 2005 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 septembre 2006 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 25 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 30 OCTOBRE 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries et Madame BAUR, Substitut Général en ses conclusions. ARRÊT : Prononcé publiquement le 11 DÉCEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Madame Marguerite K... a interjeté appel le 21 octobre 2004 d'un jugement du tribunal de grande instance de TOURS en date du 1er juillet 2004 qui l'a reconnue débitrice envers L'ASSOCIATION RICHMOND HILL. Cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité d'appel, dès lors que le jugement déféré avait été signifié à la personne de Madame Marguerite K..., selon acte de la SCP BINET-SAGUIN en date du 17 septembre 2004. Madame Marguerite K... a alors formé le 1er février 2005 une inscription de faux incidente, en faisant valoir que l'huissier instrumentaire n'avait pas pu lui délivrer l e17 septembre 2004 l'acte au ...(Indre-et-Loire), alors qu'elle n'avait pas quitté de la journée la commune de BOSSAY-sur-CLAISE (Indre-et-Loire), ainsi qu'elle en justifiait par des attestations. Lors d'une confrontation effectuée le 9 janvier 2006 dans les locaux de la gendarmerie de MONTBAZON, M. A..., clerc d'huissier de justice ayant délivré l'acte litigieux, a formellement reconnu Madame Marguerite K... comme étant la personne à laquelle il avait remis l'acte, tandis que l'intéressée maintenait ses positions ; Aux termes de ses dernières conclusions, Madame Marguerite K... a confirmé qu'elle se trouvait à BOSSAY-sur-CLAISE le 17 septembre 2004, n'ayant emménagé au ...que le 2 octobre 2004. Elle a appuyé ses affirmations sur les attestations que lui avaient délivrées M. Roger B..., Mme Arlette C...et M. Ludovic D.... Elle a encore contesté le fait que M. A...se fût présenté à son domicile, par le fait que l'acte de signification et la feuille de signification comportaient la signature ou les initiales de Maître BINET et non de son clerc. Elle a demandé en conséquence à la cour d'écarter l'acte litigieux. L'ASSOCIATION RICHMOND HILL a mis en cause la sincérité des attestations produites et sollicité, en tant que de besoin, l'audition de leurs auteurs. Par ailleurs, elle s'est expliquée sur les signatures et paraphes figurant sur l'acte. Elle a conclu au débouté de l'inscription de faux et sollicité une somme de 1. 524,49 euros pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le ministère public a conclu au rejet de l'exception de faux au vu des résultats de la confrontation entre M. A...et Madame Marguerite K..., et a requis une amende civile. SUR CE, Attendu que l'huissier de justice n'a pas l'obligation, ni d'ailleurs le pouvoir de vérifier l'identité de la personne à laquelle il signifie l'acte ; Qu'en l'espèce, dès lors que s'étant présenté le17 septembre 2004 au ...pour y signifier un jugement à Madame Marguerite K..., le clerc de la SCP BINET-SAGUIN y a rencontré une personne qui lui a déclaré être Madame Marguerite K..., il a pu valablement délivré l'acte à cette personne, et la signification ainsi effectuée est une signification à personne régulière ; Qu'il s'ensuit que pour triompher dans son incident de faux, Madame Marguerite K... doit établir non seulement que l'acte a été remis à une autre personne qu'elle-même, mais encore que c'est sciemment que l'huissier de justice a signifié l'acte à cette autre personne, tout en mentionnant sur l'acte qu'il effectuait une signification à la personne du destinataire ; Que Madame Marguerite K... n'offre pas de rapporter cette dernière preuve, se bornant à affirmer qu'elle n'était pas à MONTBAZON le 17 septembre 2004, mais à BOSSAY-SUR-CLAISE, commune distante de soixante-dix kilomètres qu'elle n'avait pas quittée de la journée ; Qu'en conséquence, Madame Marguerite K... ne peut qu'être déboutée de sa demande en faux, mais qu'il convient néanmoins de vérifier ses allégations pour statuer sur l'amende civile qu'elle encourt en application des dispositions de l'article 305 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour soutenir n'avoir pas quitté BOSSAY-SUR-CLAISE de la journée du 17 septembre 2004, Madame Marguerite K... a versé aux débats des attestations en trois temps, dont on ne peut au demeurant que s'étonner qu'établies plusieurs mois après, leurs auteurs aient pu garder en parfaite mémoire les faits et gestes de Madame Marguerite K... du 17 septembre 2004 ; Que dans un premier temps, ont été produites les attestations de Mme Arlette C...et de M. Roger B..., datées des 28 décembre 2004 et 9 janvier 2005, dont il ressortait que Madame Marguerite K... se trouvait à BOSSAY-SUR-CLAISE dans la journée du 17 septembre 2004 ; Qu'après que l'ASSOCIATION RICHMOND HILL lui eut fait remarquer que rien ne l'empêchait d'avoir fait un aller et retour entre BOSSAY-SUR-CLAISE et MONTBAZON dans la journée, Madame Marguerite K... a fait préciser, le 3 mars 2005, par Mme C...qu'elle était avec elle de 15 heures à 21 heures 45 ; Que cette attestation ne suffisant pas, alors que l'huissier de justice avait pu signifier l'acte entre 6 heures du matin et 21 heures, Madame Marguerite K... a fait établir, le 25 mars 2005, par M. D...qui travaillait ce 17 septembre 2004 dans son immeuble du ..., une attestation censée couper court à toute discussion ; Que selon ce témoin qui aurait travaillé sur place de 5 heures du matin à 21 heures 30, Madame Marguerite K... n'aurait pas été présente de la journée ; Que toutefois convoqué par les services de gendarmerie pour y confirmer ses déclarations, M. D...n'a pas cru devoir déférer à la convocation ; Qu'il reste qu'aucune de ces attestations ne peut établir que Madame Marguerite K... ne se serait pas rendue à MONTBAZON dans la journée, M. B...et Mme C...ne prétendant pas avoir passé la journée entière avec elle, et M. D..., même présent sur place toute la journée, n'ayant pas pu contrôler ce qui se passait dans toutes les pièces de l'immeuble pendant qu'il travaillait ; Qu'au contraire, le clerc d'huissier, M. A..., lors de sa confrontation avec Madame Marguerite K..., a formellement reconnu celle-ci comme étant la personne à laquelle il avait remis l'acte litigieux ; Que Madame Marguerite K... tente encore vainement de jeter la suspicion sur l'acte, au motif que l'original et la feuille de signification portent le paraphe de Maître BINET et non de son clerc, alors que seuls les huissiers de justice sont habilités à signer et parapher les originaux des actes de procédure, ce que Maître BINET a pu régulièrement faire au retour de son clerc à l'étude, et que le procès-verbal de signification mentionne très exactement que la copie destinée à Madame Marguerite K... a été remise par clerc assermenté, puis l'acte visé par Maître BINET lui-même ; Attendu qu'il reste en définitive que pour tenter d'échapper aux conséquences de sa propre négligence, Madame Marguerite K... n'a pas hésité, au moyen d'attestations de complaisance, à mettre en cause de mauvaise foi la régularité d'actes de procédure ; Que ce comportement doit être sanctionné par le prononcé de l'amende civile prévue à l'article 305 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'ASSOCIATION RICHMOND HILL ne justifie d'aucun préjudice et sera en conséquence déboutée de sa demande ; Attendu que Madame Marguerite K... lui paiera en revanche un indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, **************** DÉBOUTE Madame Marguerite K... de son incident aux fins d'inscription de faux, LA CONDAMNE à une amende civile de 1. 000 euros (MILLE EUROS), LA CONDAMNE à payer à l'ASSOCIATION RICHMOND HILL une somme de 1. 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens et ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet, RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la recevabilité d'appel. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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